
Document public
Titre : | Requête relative à la condamnation d’un homme pour apologie de terrorisme en raison des inscriptions personnalisées qu’il avait choisies pour le vêtement de son neveu âgé de trois ans : Z.B. c. France |
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Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 17/09/2015 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 46883/15 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] France [Mots-clés] Liberté d'expression [Mots-clés] Enfant [Mots-clés] Terrorisme [Mots-clés] Infraction [Mots-clés] Propos déplacés |
Résumé : |
L’affaire concerne la condamnation du requérant pour délit d’apologie de crimes d’atteintes volontaires à la vie pour avoir offert à son neveu prénommé Jihad, né le 11 septembre 2009, un t-shirt personnalisé avec les inscriptions suivantes : « je suis une bombe ! » sur la poitrine et « Jihad, né le 11 septembre » dans le dos. L’enfant alors âgé de trois ans, avait porté ce vêtement à l’école maternelle.
Le requérant ainsi que sa sœur, mère de l’enfant, ont été cités devant le tribunal correctionnel du chef d’apologie de crimes d’atteintes volontaires à la vie, au visa de l’article 24, alinéa 5 de la loi de 1881. Le tribunal correctionnel a relaxé les deux prévenus en estimant notamment que l'association des trois mentions portées sur le vêtement ne suffisaient pas à déterminer une intention sans équivoque de procéder à l'apologie de crime d'atteintes volontaire à la vie, chaque mention pouvant donner lieu à plusieurs interprétations. La cour d’appel a condamné le requérant en considérant que la commande qu’il a passée des inscriptions devant figurer sur le vêtement, son insistance auprès de la mère de l’enfant pour qu’elle en revête celui-ci lorsqu’elle l’enverrait à l’école, lieu public par destination, traduisent sa volonté, non de faire une plaisanterie, comme le soutenait le requérant, mais de présenter sous un jour favorable les crimes de masse commis à New York le 11 septembre 2001, auprès des personnes qui, dans l’enceinte de l’établissement scolaire, seraient amenées à voir ce vêtement. La cour a conclu que les faits reprochés au prévenu, qui ont largement dépassé les limites admissibles de la liberté d’expression, au sens de l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme, en ce que l’oncle, a utilisé un très jeune enfant comme support d’un jugement bienveillant sur des actes criminels, caractérisent le délit d’apologie du crime visé par l’article 24 de la loi de 1881. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi du requérant en considérant que la cour d’appel, qui a analysé le contexte dans lequel les mentions incriminées ont été imprimées et rendues publiques, a exactement apprécié leur sens et leur portée et a caractérisé en tous ses éléments le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable. Devant la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH), le requérant se plaint des motifs pour lesquels il a été condamné, estimant qu’il n’y a pas eu d’appréciation acceptable des faits pertinents, que les inscriptions sur le vêtement offert à son neveu ne constituaient pas un appel direct à l’usage de la violence ou susceptible de la favoriser, que les limites admissibles à la liberté d’expression n’ont pas été dépassées compte tenu de la nature humoristique des inscriptions et, enfin, que les sanctions pénales infligées sont lourdes. Introduite le 17 septembre 2015, la requête a été communiquée par la CEDH le 29 mai 2019. Questions aux parties : Y a-t-il eu atteinte à la liberté d’expression du requérant, au sens de l’article 10 § 1 de la Convention ? L’atteinte alléguée relevait-elle de la marge d’appréciation – explicitement prévue par l’article 10 § 1 – dont jouit l’État en la matière ? Dans l’affirmative, cette atteinte était-elle prévue par la loi et nécessaire, au sens de l’article 10 § 2 ? En particulier, les motifs invoqués par la cour d’appel et la Cour de cassation étaient-ils, dans les circonstances de l’espèce, pertinents et suffisants ? S’agissant plus spécialement de l’arrêt de la Cour de cassation, sa motivation peut-elle être appréciée à la lumière des conclusions de l’avocat général et du rapport du conseiller rapporteur qui ont été transmis au requérant ? |
En ligne : | http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-194114 |