Document public
Titre : | Décision 2019-106 du 12 juin 2019 relative au refus par la CPAM d’indemniser le congé d’adoption accordé par l’employeur à l’occasion d’un recueil par kafala |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Droits fondamentaux des étrangers, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 12/06/2019 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2019-106 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Observations devant une juridiction [Documents internes] Observations sans suivi de décision [Documents internes] Position non suivie d’effet [Documents internes] Visa CEDH [Documents internes] Visa de la CIDE [Mots-clés] Protection et sécurité sociale [Mots-clés] Congé d'adoption [Mots-clés] Indemnité journalière [Mots-clés] Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) [Mots-clés] Kafala [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Règlementation des services publics [Mots-clés] Erreur [Mots-clés] Droits de l'enfant [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Nationalité [Mots-clés] Intérêt supérieur de l'enfant |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi d’une réclamation relative à un refus de versement des indemnités journalières de congé d’adoption sollicité à l’occasion du recueil d’une enfant par décision de kafala.
La CPAM considère que les conditions prévues à l’article L.331-7 du code de la sécurité sociale, qui régissent le versement des indemnités journalières de congé d’adoption, ne sont pas remplies car le recueil par décision de kafala ne constitue ni une adoption, ni un placement en vue d’une adoption. Pourtant, la Cour européenne des droits de l’Homme considère que la kafala produit des effets comparables à ceux du placement en vue d’une adoption, hypothèse prévue par l’article L.331-7 précité. L’interprétation restrictive des dispositions en apparence neutre de l’article L.331-7, place les personnes ayant recueilli un enfant dans le cadre de la kafala dans une situation particulièrement désavantageuse puisqu’elles se trouvent exclues du bénéfice de l’indemnisation du congé d’adoption. En effet, en exigeant la production d’une décision justifiant d’une adoption, qui ne peut concerner que les personnes accueillant un enfant dont la loi personnelle ne prohibe pas l’adoption, la CPAM prive les personnes recueillant un enfant par kafala du bénéfice de l’indemnité journalière de congé d’adoption. Cette situation est constitutive d’une discrimination contraire aux articles 8 et 14 de la CEDH. Le refus de versement des indemnités journalières, en ce qu’il est de nature à mettre en échec l’exercice du congé d’adoption, pourtant nécessaire à la création d’un lien entre le kafil et l’enfant recueilli, porte par ailleurs atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant. Le Défenseur des droits décide par conséquent de présenter des observations devant le tribunal de grande instance saisi du litige. |
NOR : | DFDT1900106S |
Collège Défenseur des droits : | Défense et promotion des droits de l’enfant |
Suivi de la décision : | La réclamante a décidé de se désister du recours qu’elle avait introduit. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Famille - Enfant - Jeunesse |
Documents numériques (1)
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