Document public
Titre : | Décision relative au droit d'accès aux documents relatifs aux algorithmes utilisés par les établissements d'enseignement supérieur dans le cadre du traitement des candidatures d’entrée en licence via la plateforme Parcoursup |
Auteurs : | Conseil d'État, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 12/06/2019 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 427916 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Éducation [Mots-clés] Algorithme [Mots-clés] Établissement d'enseignement [Mots-clés] Enseignement supérieur [Mots-clés] Communication avec les services publics [Mots-clés] Communication de documents administratifs [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Technologies du numérique |
Résumé : |
A la suite du refus tacitement opposé par une université à une association syndicale des étudiants concernant la communication des procédés algorithmiques utilisés par l’outil d’aide à la décision dans le cadre du traitement des candidatures d’entrée en licence via la plateforme Parcoursup, la commission d’accès aux documents administratifs (CADA) a émis un avis défavorable à cette communication.
L’association a alors saisi le tribunal administratif qui a fait droit à sa demande et a ordonné à l’université de communiquer les procédés algorithmes ainsi que les codes sources correspondants. Le tribunal s’est fondé sur les dispositions de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration pour annuler la décision de refus de communication litigieuse. L'université a formé un pourvoi en cassation. Le Défenseur des droits a décidé de présenter ses observations devant le Conseil d’État. Le Conseil d’État annule le jugement du tribunal administratif et rejette la demande de communication des procédés algorithmiques sollicitée par l’association. Le Conseil d’État considère que si les dispositions de l’article L. 311-1 du code de relations entre le public et l’administration, dans sa rédaction issue de la loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique sont, en principe, applicables aux traitements algorithmiques utilisés, le cas échéant, par les établissements d'enseignement supérieur pour fonder des décisions individuelles et si elles instaurent, par suite, un droit d'accès aux documents relatifs aux algorithmes utilisés par ces établissements et à leurs codes sources, il résulte des termes du dernier alinéa du I de l'article L. 612-3 du code de l'éducation, éclairés par les travaux préparatoires de la loi dont ils sont issus, que le législateur a entendu régir par des dispositions particulières le droit d'accès aux documents relatifs aux traitements algorithmiques utilisés, le cas échéant, par les établissements d'enseignement supérieur pour l'examen des candidatures présentées dans le cadre de la procédure nationale de préinscription. Ces dispositions spéciales doivent ainsi être regardées comme ayant entendu déroger, notamment, aux dispositions de l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration, en réservant le droit d'accès à ces documents aux seuls candidats, pour les seules informations relatives aux critères et modalités d'examen de leur candidature. Le tribunal administratif a donc commis une erreur de droit en se fondant sur les dispositions de l’article L. 311-1 précité. Réglant l’affaire au fond, le Conseil d’État juge que s’il était loisible à l'université de communiquer ou de publier en ligne, sous réserve des secrets protégés par la loi, les documents relatifs aux traitements algorithmiques dont elle faisait le cas échéant usage dans le cadre de la procédure nationale de préinscription et si chaque établissement est désormais tenu de publier les critères généraux encadrant l'examen des candidatures par les commissions d'examen des vœux en application de l'article D. 612-1-5 du code de l'éducation dans sa rédaction résultant du décret du 26 mars 2019 relatif à la procédure nationale de préinscription pour l'accès aux formations initiales du premier cycle de l'enseignement supérieur et modifiant le code de l'éducation, il résulte de ce qui a été dit que l'université a pu légalement, sans qu'y fassent obstacle les dispositions de l'article L. 311-1 précité et dès lors que seuls les candidats sont susceptibles de se voir communiquer les informations relatives aux critères et modalités d'examen de leurs candidatures ainsi que les motifs pédagogiques qui justifient la décision prise, refuser à l’association syndicale des étudiants, qui n'avait pas la qualité de candidat ayant soumis une candidature à l'entrée dans cette université, la communication des documents qu'elle sollicitait. |
ECLI : | FR:CECHR:2019:427916.20190612 |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Technologies du numérique |
En ligne : | https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000038601897 |
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