Document public
Titre : | Arrêt relatif au fait que la peine de réclusion à perpétuité incompressible n'est pas compatible avec l'interdiction de traitement inhumain ou dégradant : Viola c. Italie (n° 2) |
Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 13/06/2019 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 77633/16 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] Italie [Mots-clés] Justice [Mots-clés] Justice pénale [Mots-clés] Peine de prison [Mots-clés] Aménagement de peine [Mots-clés] Peine alternative à la prison [Mots-clés] Traitement inhumain et dégradant [Mots-clés] Sécurité publique [Mots-clés] Droit des détenus |
Résumé : |
Condamné pour des faits relatifs à des activités criminelles de types mafieux, le requérant dénonçait la peine de réclusion à perpétuité qui lui a été infligée aux motifs qu'elle est incompressible et qu'elle ne lui offre aucune possibilité de bénéficier de la liberté conditionnelle.
La Cour européenne des droits de l'homme juge à la majorité qu'il y a eu violation de l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) de la Convention européenne des droits de l'homme. Elle reconnaît que les délits pour lesquels le requérant a été condamné portent sur un phénomène particulièrement dangereux pour la société. Cependant, la lutte contre ce fléau ne saurait justifier de déroger aux règles de l'article 3 de la Convention qui prohibent en termes absolues les traitements inhumains ou dégradants. La Cour rappelle que la dignité humaine se trouve au cœur du système mis en place par la Convention et qu'on ne peut priver une personne de sa liberté sans œuvrer en même temps à sa réinsertion et sans lui fournir une chance de recouvrer un jour cette liberté. Ainsi, la Cour considère que la réclusion à perpétuité infligée au requérant restreint excessivement la perspective d'élargissement de l'intéressé et de possibilité de réexamen de sa peine. Dès lors cette peine perpétuelle ne peut pas être qualifiée de compressible aux fins de l'article 3 de la Convention. La Cour conclut que les exigences de l'article 3 n'ont pas été respectées. Elle précise que le constat de violation ne saurait être compris comme donnant au requérant une perspective d'élargissement imminent. Elle indique les États contractants jouissent d’une ample marge d’appréciation pour décider de la durée adéquate des peines d’emprisonnement et le simple fait qu’une peine de réclusion à vie puisse en pratique être purgée dans son intégralité ne la rend pas incompressible. En conséquence, la possibilité de réexamen de la réclusion à perpétuité implique la possibilité pour le condamné de demander un élargissement mais pas forcément d’obtenir sa libération s’il constitue toujours un danger pour la société. |
ECLI : | CE:ECHR:2019:0613JUD007763316 |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Privation de liberté |
En ligne : | http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-194036 |