Document public
Titre : | Arrêt relatif aux conditions de détention inadaptées et dégradantes subies par des mineurs non accompagnés dans les postes de police en Grèce : Sh. D. et autres c. Grèce, Autriche, Croatie, Hongrie, Macédoine du Nord, Serbie et Slovénie |
Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 13/06/2019 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 14165/16 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] Grèce [Mots-clés] Conditions matérielles indignes [Mots-clés] Condition de prise en charge [Mots-clés] Rétention administrative [Mots-clés] Enfant [Mots-clés] Mineur non accompagné [Mots-clés] Mineur étranger [Mots-clés] Migrant [Mots-clés] Traitement inhumain et dégradant [Mots-clés] Droit à la liberté et à la sûreté [Mots-clés] Bidonville |
Résumé : |
L'affaire concerne cinq mineurs migrants afghans non accompagnés qui sont entrés en Grèce en 2016 alors qu'ils étaient âgés de 14 à 17 ans. Ils se plaignaient de leurs conditions de séjour dans un camp de fortune situé à la frontière entre la Grèce et la Macédoine du Nord et dans les postes de police en Grèce où ils avaient été placés en " garde protectrice ". Les requérants estimaient par ailleurs que leur placement sous " garde protectrice " n'était pas compatible avec la Convention européenne des droits de l'homme. Invoquant divers autres articles de la Convention, les requérants indiquaient que leur requête est dirigée contre la Grèce mais aussi contre l'Autriche, la Croatie, la Hongrie, la Macédoine du Nord, la Serbie et la Slovénie.
La Cour européenne des droits de l'homme déclare recevables uniquement les griefs dirigés contre la Grèce. Elle juge, à l'unanimité, qu'il y a eu violation de l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) de la Convention. D'une part, la Cour juge que les conditions de détention auxquelles ont été soumis trois requérants dans différents postes de police équivalent à un traitement dégradant, rappelant que la détention dans ces lieux peut faire naître chez les intéressés des sentiments d'isolement du monde extérieur avec des conséquences potentiellement négatives sur leur bien-être physique et moral. D'autre part, la Cour considère que les autorités n'ont pas fait tout ce que l'on pouvait raisonnablement attendre d'elles pour répondre à l'obligation de prise en charge et de protection de quatre requérants - qui ont vécu durant un mois dans le camp de fortune dans un environnement inadapté à leur condition d'adolescents - qui pesait sur l’État grec s'agissant des personnes particulièrement vulnérables en raison de leur âge. En outre, la Cour condamne la Grèce pour violation de l'article 5§1 (droit à la liberté et à la sûreté) concernant trois requérants placés dans les postes de police. Les autorités ont appliqué la législation nationale sur la "garde protectrice" de manière automatique alors que ce texte n'était pas conçu pour les migrants non accompagnés et ne fixait pas de limite temporelle. Elle juge que ce placement s'analyse en une privation de liberté, et que le gouvernement grec n'explique pas pour quelle raison les autorités ont d'abord placé les intéressés dan des postes de police (dans des conditions de détention dégradantes) et non dans d'autres lieux d'hébergement provisoire. Or, la législation nationale prévoit que les mineurs non accompagnés ne doivent être placés en rétention qu'en dernier ressort, pour la période la plus brève possible. La Cour rappelle en outre que les États doivent prendre impérativement en considération l'intérêt supérieur de l'enfant dans la prise de décision le concernant. |
ECLI : | CE:ECHR:2019:0613JUD001416516 |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Mineurs étrangers |
En ligne : | http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-193610 |