Document public
Titre : | Arrêt relatif à la violation du statut protecteur en raison du licenciement sans autorisation d’un salarié protégé et à l’absence de discrimination syndicale |
Titre précédent : | |
Auteurs : | Cour d'appel de Montpellier, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 05/06/2019 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 15/08185 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Emploi privé [Mots-clés] Cessation d'activité [Mots-clés] Licenciement [Mots-clés] Activité syndicale ou mutualiste [Mots-clés] Élection [Mots-clés] Salarié protégé [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Discrimination non caractérisée |
Résumé : |
Le salarié s’est présenté aux élections partielles comme représentant du personnel mais il n’est pas élu. Toutefois, il a eu pour intention de se présenter aux élections de la délégation unique du personnel ayant lieu 6 mois plus tard. Entre temps, il a été licencié.
Le salarié soutient que son licenciement est nul puisqu’il était intervenu pendant la période de protection dû à sa candidature aux élections partielles. Son licenciement devait donc être autorisé par l’inspection du travail. Par ailleurs, il soutient qu’il a été licencié en raison de ses activités syndicales. Le Défenseur des droits a présenté ses observations en première instance et en appel. Le conseil de prud’hommes, statuant en formation de départage, a jugé que le licenciement est intervenu après la fin de la période de protection. Il a jugé que le licenciement pour faute simple était fondé sur une cause réelle et sérieuse. La cour d’appel infirme le jugement. La cour énonce qu’en application de l’article L. 2411-7 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, si les candidats se sont présentés au premier et au second tour de scrutin, le délai de protection est de six mois à compter du dépôt des candidatures au second tour. Elle considère que si le salarié était protégé dès le dépôt des candidatures au premier tour des élections partielles à la délégation unique du personnel, un nouveau délai de six mois commençait à courir à compter de la candidature du salarié pour le second tour, la disposition du protocole d’accord préélectoral qui prévoyait que « sauf avis contraire les listes présentées pour le premier tour demeureraient valides pour le deuxième tour » ne pouvant avoir pour effet de priver le salarié de la protection instituée par l’article L. 2411-7 précité s’agissant d’une procédure d’ordre public absolu. Ainsi, l’engagement de la procédure de licenciement intervenue pendant la période de protection sans que l’employeur ait préalablement présenté une demande d’autorisation administrative constitue une violation du statut protecteur. En revanche, la cour considère que les éléments produits par le salarié pris dans leur ensemble ne laissent pas supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte alors même qu’à la date où la procédure de licenciement a été engagée, aucun élément n’établit que l’employeur ait pu avoir connaissance de la candidature à venir du salarié. L’employeur doit verser au salarié diverses sommes dont plus de 92 500 € d’indemnité pour violation du statut protecteur, 18 500 € pour licenciement illicite et 1000 € de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. |
Note de contenu : | L'employeur s'est désisté du pourvoi en cassation formé contre le présent arrêt. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Emploi |
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