Document public
Titre : | Arrêt relatif à la condamnation d’un jeune étranger pour avoir fourni sciemment une fausse déclaration le faisant apparaître comme mineur afin d’obtenir une prise en charge en qualité de mineur non accompagné |
Auteurs : | Cour d'appel de Montpellier, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 24/05/2019 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 18/01613 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Justice [Mots-clés] Justice pénale [Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Mineur étranger [Mots-clés] Jeune [Mots-clés] Fraude [Mots-clés] Prise en charge [Mots-clés] Aide sociale à l'enfance (ASE) [Mots-clés] Protection de l'enfance |
Résumé : |
Arrivé en France en janvier 2017, un jeune guinéen se disant être né le 20 juin 2000 a été pris en charge par dans le cadre du dispositif d’accueil des mineurs non accompagnés. Il a déclaré que son père était décédé en 2008. A l’appui de ses déclarations de minorité, il a produit un jugement supplétif de naissance datant de décembre 2016. Le rapport d’évaluation de la situation du jeune concluait à la minorité de l’intéressé. Cependant, il ressortait de l’enquête sur l’authenticité du jugement que ce document, non sécurité et dont il n’était pas possible de vérifier les signataires, était incohérent, les témoins attestant de la naissance du jeune lui étant inconnus. Le rapport de l’enquête préconisait un examen osseux et dentaire qui a été pratiqué en septembre 2017. Le rapport de cet examen précisait que, réalisé sur le plan radiologique, l’âge osseux du jeune homme, interprété selon les normes de Greulich et Pyle, était en faveur d’un individu de 19 ans ou plus. Quant à l’âge dentaire, il pouvait être évalué à 21,4 plus ou moins 2,34 ans. Au total, l’ensemble des éléments apparaissait concordant avec un individu âgé de plus de 18 ans. Le médecin soulignait que l’interprétation des résultats devrait être faite avec les réserves qui s’imposent, compte tenu d’importants facteurs de variabilité, notamment interindividuels et interethniques. Enfin, il résultait de l’enquête de police que le jeune était connu en Italie sous deux alias et deux dates de naissance majeures.
Le jeune homme était donc poursuivi pour avoir, depuis février 2017 et jusqu’au mois de janvier 2018, fourni sciemment une déclaration fausse ou incomplète, en présentant un jugement supplétif falsifié tendant titre d’acte de naissance indiquant une fausse date de naissance, le faisant apparaître comme mineur en vue d’obtenir d’une personne publique ou d’un organisme chargé d’une mission de service public un avantage indu, à savoir une prise en charge en qualité de mineur non accompagné, occasionnant une préjudice évalué à plus de 33 000 €. Le tribunal correctionnel l’a déclaré coupable des faits reprochés et l’a condamné à l’interdiction du territoire français pour une durée de deux ans à titre de peine principale. Le Défenseur des droits a présenté ses observations devant le juge pénal. Il rappelle notamment que s’agissant d’identité déclarée sur le territoire italien, il est notoire que les adolescents, pour rejoindre la France, se déclarent majeurs. La cour d’appel confirme le jugement déclarant le jeune homme coupable. Elle considère que la majorité de l'intéressé au moment de son entrée en France est établie. La cour énonce que lors de son arrivée en France en janvier 2017, le jeune a fait l’objet d’un rapport d’évaluation qui concluait à la minorité de l’intéressé. Le rapport précisait qu’aucun élément de son récit ne semblait contredire ses propos et que son apparence mature ne venait pas faire opposition à la temporalité de son histoire. La cour souligne que toutefois, un document d’identité produit par le jeune homme à l’appui de ses déclarations de minorité apparait sujet à caution. La cour relève que ce document, le jugement supplétif de naissance produit par le jeune homme, précise qu’il faisait suite à une requête présentée par le père du jeune homme alors que du propre aveu de ce dernier, son père est décédé depuis huit ans. Selon la cour, ce seul élément signe la fausseté de ce document. Elle écarte l’argument du jeune homme qui soutenait que le tribunal guinéen a dû commettre une erreur en considérant qu’il est difficile d’imaginer qu’une juridiction puisse se tromper sur l’identité du requérant qui la saisit. La cour conclut que le document litigieux est un faux et que le jeune homme en a fait usage sciemment afin de tenter d’accréditer une thèse de sa minorité. Elle considère en outre que, lors des deux contrôles du jeune en Italie, il a utilisé deux alias et deux dates de naissances majeures comme en attestent les relevés d’empreintes digitales. Enfin, la cour estime que l’interprétation des tests osseux réalisés doit être faite avec les réserves qui s’imposent et qu’il est manifeste qu’ils recèlent une marge d’erreur et ne peuvent à eux seuls suffire à déterminer l’âge d’une personne. Elle souligne que le Conseil constitutionnel les a récemment validés à condition qu’ils ne constituent pas l’unique fondement dans la détermination de l’âge de la personne. La cour conclut que tel est bien le cas en l’espèce, l’élément essentiel quant à la preuve de la majorité du jeune homme étant les déclarations qu’il a faites à deux reprises en Italie, déclarant à deux reprises qu’il était né en 1998, ce qui signifie qu’il était majeur au moment de son entrée sur le territoire français, au mois de janvier 2017. |
Note de contenu : | Le jeune homme a formé un pourvoi en cassation. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Mineurs étrangers |
Est accompagné de : |
Documents numériques (1)
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