
Document public
Titre : | Arrêt relatif à la différence de traitement entre les résidents et non-résidents d’un Etat membre dans le domaine de l’impôt sur le revenu : Finanzamt Köln-Altstadt c. Schumacker (Allemagne) |
est cité par : | |
Auteurs : | Cour de justice des communautés européennes (1959-2009), Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 14/02/1995 |
Numéro de décision ou d'affaire : | C-279/93 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Fiscalité [Mots-clés] Impôt sur les revenus [Mots-clés] Ressortissant UE [Mots-clés] Égalité de traitement [Mots-clés] Lieu de résidence [Mots-clés] Nationalité [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Règlementation des services publics |
Résumé : |
L’affaire porte sur la compatibilité avec le droit de l’Union européenne de la législation allemande dans le domaine de l’impôt sur le revenu, qui prévoit que les assujettis font l’objet d’un traitement différent selon qu’ils résident ou non sur le territoire national.
La Cour de justice des communautés européennes (CJCE) considère que l’article 48 du traité instituant la Communauté économique européenne (CEE) doit être interprété en ce sens qu’il est susceptible de limiter le droit pour un État membre de prévoir les conditions d’assujettissement et les modalités d’imposition des revenus perçus sur son territoire par un ressortissant d’un autre État membre, dans la mesure où cet article, en matière de perception des impôts directs, ne permet pas à un État membre de traiter un ressortissant d’un autre État membre qui, ayant fait usage de son droit de libre circulation, exerce une activité salariée sur le territoire du premier État, de façon moins favorable qu’un ressortissant national se trouvant dans la même situation. Cet article doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à l’application d’une règlementation d’un État membre imposant un travailleur ressortissant d’un autre État membre, qui réside dans ce dernier État et exerce une activité salariée sur le territoire du premier État, plus lourdement qu’un travailleur résidant sur le territoire du premier État et y occupant le même emploi, lorsque, comme en l’espèce, le ressortissant du second État tire son revenu totalement ou presque exclusivement de l’activité exercée dans le premier État et ne perçoit pas dans le second État des revenus suffisants pour y être roumis à une imposition permettant de prendre en compte sa situation personnelle et familiale. Enfin, l’article 48 du traité CEE doit être interprété en ce sens qu’il fait obstacle à ce que la législation d’un État membre en matière d’impôts directs prévoie le bénéfice de procédures telles que la régularisation annuelle des retenues à la source au titre de l’impôt sur les salaires et la liquidation par l’administration de l’impôt sur les revenus d’origine salariale pour les seuls résidents, à l’exclusion des personnes physiques n’ayant ni domicile ni résidence habituelle sur son territoire, mais qui y perçoivent des ressources d’origine salariale. |
En ligne : | http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=99137&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=8640359 |