Document public
Titre : | Décision relative à l’irrecevabilité d’une requête portant sur le licenciement pour faute professionnelle fondé sur des éléments et communications à caractère privé : Garamukanwa c. Royaume-Uni |
Voir aussi : | |
Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 14/05/2019 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 70573/17 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] Royaume-Uni [Mots-clés] Respect de la vie privée et familiale [Mots-clés] Absence d'atteinte à un droit/liberté [Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Licenciement [Mots-clés] Données personnelles [Mots-clés] Preuve [Mots-clés] Harcèlement |
Résumé : |
L’affaire concerne le licenciement du requérant pour faute professionnelle sur le fondement des éléments et communications à caractère privé (photographies et correspondances enregistrées sur son téléphone portable) recueillis dans le cadre d’une enquête pour harcèlement.
Invoquant l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, le requérant alléguait que les décisions de justice confirmant son licenciement avaient porté atteinte à son droit à la vie privée. La Cour européenne des droits de l’homme déclare, à l’unanimité, la requête de l’intéressée irrecevable. Elle énonce qu’il résulte de sa jurisprudence récente que l’article 8 (respect de la vie privée et familiale) de la Convention peut trouver à s’appliquer dans une affaire dans laquelle un employeur s’est appuyé sur des éléments ou des communications à caractère privée pour justifier un licenciement. Toutefois, elle estime qu’en l’espèce, le requérant ne pouvait pas raisonnablement s’attendre à ce qu’un élément ou une communication présentés devant le comité de discipline demeurent confidentiels. Par ailleurs, le requérant n’a pas cherché à contester l’utilisation des éléments enregistrés sur son téléphone ou des communications privées pendant l’audience de la procédure disciplinaire. Au contraire, il a livré de son plein gré d’autres communications privées au comité. En outre, l’employeur avait déjà indiqué au requérant que sa conduite était inappropriée près d’un an avant que la police n’ouvre l’enquête à la suite d’allégations de harcèlement et que l’intéressé soit suspendu de ses fonctions. La Cour considère que les juridictions nationales ont pris en compte les arguments présentés par le requérant sur le terrain de l’article 8 et ont abouti à la même conclusion. La Cour ne décèle pas dans les observations du requérant de motifs sérieux qui pourraient à en juger autrement. Adoptée par la Cour le 14 mai 2019, la décision d'irrecevabilité a été communiquée le 6 juin. |
ECLI : | CE:ECHR:2019:0514DEC007057317 |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Emploi |
En ligne : | http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-193839 |