Document public
Titre : | Arrêt relatif au refus de titre de séjour opposé à une ressortissant ivoirienne, en méconnaissance de l’intérêt supérieur de son enfant autiste qui bénéficie d’une prise en charge médico-sociale en France |
est cité par : |
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Auteurs : | Cour administrative d'appel de Douai, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 16/05/2019 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 18DA02422 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] Côte d'Ivoire [Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Titre de séjour [Mots-clés] Mineur étranger [Mots-clés] État de santé [Mots-clés] Handicap [Mots-clés] Autisme [Mots-clés] Prise en charge [Mots-clés] Accès à la prise en charge [Mots-clés] Intérêt supérieur de l'enfant |
Résumé : |
La requérante, ressortissante ivoirienne, rentrée légalement en France en juillet 2016, est mère de deux enfants, dont l’un né en 2005 souffre de trouble du spectre autistique, diagnostiqué en décembre 2016, et bénéficie d’une prise en charge multidisciplinaire depuis 2017. En février 2018, elle s’est vu refuser un titre de séjour avec l’obligation de quitter le territoire français. Le tribunal administratif a rejeté le recours de la requérante.
Le Défenseur des droits a présenté ses observations en appel. La cour administrative d’appel considère qu’il résulte de l’article 3§1 (intérêt supérieur de l'enfant) de la Convention internationale des droits de l’enfant (CIDE), qui peut être utilement invoqué à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elle considère notamment que la pathologie de l’enfant n’a été diagnostiquée qu’en décembre 2016 et que celui-ci a pu bénéficier d’une prise en charge multidisciplinaire individuelle puis, postérieurement au refus de titre de séjour, il a intégré un institut médico-éducatif en septembre 2018. La cour note que depuis la prise en charge de l’enfant sur le territoire français, il a fait des progrès significatifs en autonomie et en communication sociale, relevés par différents médecins et personnels médicaux responsables de son suivi. La cour note que l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du mois d’octobre 2017 a considéré que l’enfant peut effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine compte tenu de l’offre de soins et des caractéristiques du système de santé. Cependant, la cour souligne qu’il ressort des articles de journaux, versés aux débats par la requérante, comme d’ailleurs des précisions portées en défense par le préfet, que le niveau d’assistance des personnes atteintes d’autisme en Côte-d’Ivoire reste médiocre. Par ailleurs, il ressort des pièces produites par le préfet ainsi que des observations du Défenseur des droits, s’appuyant sur un courrier du Médiateur de la République de Côte d’Ivoire, qu’il n’existe au sein de son pays qu’un seule structure spécialisée dans le suivi des enfants autistes, dont la capacité d’accueil et les moyens sont limités et que ce suivi se déroule aussi dans des conditions difficiles dans un autre centre prévu pour l’accueil d’enfants handicapés moteurs, qui ne dispose que d’un seul pédopsychiatre. En outre, il ressort de divers certificats médicaux qu’un changement d’environnement pourrait entraîner chez l’enfant la disparition des progrès accomplis ainsi qu’une aggravation des troubles du comportement. La cour considère que dans ces conditions, compte tenu du suivi médical stable dont bénéficiait le fils de la requérante à la date de la décision de refus de titre de séjour ainsi que des conséquences sur son état de santé en cas de changement d’environnement, l’intéressée est fondée à soutenir que la décision litigieuse a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 3§1 de la CIDE. Le présent arrêt, qui annule la décision litigieuse, implique nécessairement, en l’absence d’éléments faisant apparaître une évolution de la situation de droit ou de fait de la requérante et de son fils, que le préfet lui délivre une carte de séjour temporaire valable un an portant mention « vie privée et familiale ». |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Handicap - Autonomie |
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