Titre : | Décision 2019-113 du 26 avril 2019 relative à un enfant présentant des troubles du spectre autistique d’intensité sévère avec des troubles du comportement, associés à un retard important des acquisitions et souffrant d’épilepsie, et à la régularisation de la situation administrative de sa mère au regard de son droit au séjour |
Accompagne : | |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Défense des enfants, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 26/04/2019 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2019-113 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Observations devant une juridiction [Documents internes] Observations devant une juridiction avec décision rendue [Documents internes] Visa de la CIDPH [Documents internes] Visa de la CIDE [Documents internes] Visa CEDH [Documents internes] Position suivie d’effet [Mots-clés] Mineur étranger [Mots-clés] Handicap [Mots-clés] Enfant [Mots-clés] Autisme [Mots-clés] Titre de séjour [Mots-clés] Refus [Mots-clés] Droits de l'enfant [Mots-clés] Intérêt supérieur de l'enfant [Mots-clés] Droit à l'éducation [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] État de santé [Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Prise en charge [Mots-clés] Discrimination directe [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Absence d'écoute [Mots-clés] Absence de prise en considération des arguments [Géographie] Côte d'Ivoire |
Résumé : |
L’attention du Défenseur des droits a été appelée sur la situation de l’enfant Z. Y., né le 8 septembre 2005, de nationalité ivoirienne. Madame Y. a sollicité son admission exceptionnelle au séjour, le 7 avril 2017, en raison des soins que nécessite la situation de handicap du jeune Z., en application des articles L.313-11 11° et L.311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA). En effet, Z. présente des troubles du spectre autistique d’intensité sévère avec des troubles du comportement, associés à un retard important des acquisitions, et souffre en outre d’épilepsie.
Le 6 février 2018, la préfète a notifié à Madame Y. un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. Par décision du 16 octobre 2018, le tribunal administratif a rejeté la requête en annulation de cet arrêté de Madame Y. Cette dernière a fait appel de cette décision devant la cour administrative d’appel. Le Défenseur des droits a considéré que s’il ne relevait pas de sa compétence de remettre en cause l’appréciation médicale relative au traitement médicamenteux nécessaire du collège de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), en application des dispositions de l’article L. 313-11 du CESEDA, il lui appartenait d’appeler l’attention des autorités sur l’appréciation de l’intérêt supérieur de cet enfant, du respect de son droit fondamental à l’éducation et à la non-discrimination et de son droit de jouir du meilleur état de santé possible. Partant des constatations adressées au Défenseur des droits par son homologue Ivoirien s’agissant de la prise en charge dans ce pays des enfants autistes et épileptiques, et des progrès du jeune Z. rendus possibles uniquement grâce à la qualité de l’accompagnement thérapeutique, psychologique et médico-social dont il bénéficie en France, le Défenseur des droits considère qu’un retour en Côte d’Ivoire serait contraire à l’intérêt supérieur de cet enfant et hypothéquerait lourdement ses chances de bénéficier d’une prise en charge adaptée à son état. En outre, l’absence de prise en charge globale de Z. en cas de retour en Côte d’Ivoire porterait atteinte à son droit fondamental à l’éducation, à son droit de jouir du meilleur état de santé possible, et à son droit de bénéficier sans discrimination des soins nécessaires à son bien-être, et serait donc contraire à son intérêt supérieur, protégé par l’article 3-1 (intérêt supérieur de l'enfant) de la Convention relative aux droits de l’enfant et par la Convention internationale des droits des personnes handicapées. A titre subsidiaire, l’atteinte qui serait portée à ses droits paraît suffisante pour constituer les motifs exceptionnels, d’ordre humanitaire, pouvant justifier la délivrance d’un titre de séjour à Madame Y., au titre de l’article L.313-14 du CESEDA. |
NOR : | DFDK1900113S |
Suivi de la décision : |
Dans une décision du 16 mai 2019, la cour administrative d'appel a suivi les observations du Défenseur des droits. Elle a indiqué qu’il ressortait notamment « des observations du Défenseur des droits, s’appuyant sur le courrier du 20 février 2019 du Médiateur de la République de Côte d’Ivoire, qu’il n’existe au sein de son pays qu’une seule structure spécialisée dans le suivi des enfants autistes, dont la capacité d’accueil et les moyens sont limités, et que ce suivi se déroule aussi dans des conditions difficiles dans un autre centre prévu pour l’accueil d’enfants handicapés moteurs, qui ne dispose que d’un seul pédopsychiatre ». La cour a ainsi reconnu que « dans ces conditions, eu égard au suivi médical stable dont bénéficiait son fils à la date de la décision attaquée ainsi que des conséquences sur son état de santé en cas de changement d’environnement, Mme Y. est fondée à soutenir que la décision lui refusant un titre de séjour a été prise en méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant ». Par conséquent la cour enjoint au préfet de délivrer à Mme Y. une carte de séjour temporaire valable un an portant la mention « vie privée et familiale ». |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Handicap - Autonomie |
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