Document public
Titre : | Arrêt relatif au refus de nommer un enseignant à un poste en raison de renseignements recueillis sur sa vie privée, à savoir qu'il pratiquait une séparation femmes-hommes et que son épouse s'habillait selon le code vestimentaire islamique : Yilmaz c. Turquie |
Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 04/06/2019 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 36607/06 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] Turquie [Mots-clés] Religion - Croyances [Mots-clés] Islam [Mots-clés] Signe religieux [Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Emploi public [Mots-clés] Fonction publique d'État [Mots-clés] Enseignant [Mots-clés] Insertion professionnelle [Mots-clés] Concours [Mots-clés] Respect de la vie privée et familiale [Mots-clés] Sécurité publique [Mots-clés] Droit à un procès équitable [Mots-clés] Durée de la procédure [Mots-clés] Laïcité |
Résumé : |
L'affaire concerne le refus du ministère de l'éducation nationale de nommer le requérant à un poste d'enseignant à l'étranger bien qu'il ait réussi un concours. Il soutenait que sa nomination avait été refusée en raison de motifs liés à sa vie privée et à celle de son épouse.
La Cour européenne des droits (CEDH) juge, à l'unanimité, qu'il y a eu violation de l'article 6§1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) et de l'article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) de la Convention européenne des droits de l'homme. La Cour juge que la durée de la procédure (près de cinq ans) était excessive et incompatible avec l'exigence du délai raisonnable. La Cour juge également que la décision de ne pas nommer le requérant à un poste à l'étranger était motivée par des éléments relevant de sa vie privée et reposait sur les conclusions d'une enquête de sécurité qui avait révélé des informations sur son mode de vie (qu'il pratiquait une séparation "hommes-femmes" chez lui et qu'il était placé en garde à vue en 1987 pour des faits de dégradation) et la tenue vestimentaire de son épouse (qui s'habillait selon le code vestimentaire islamique dans sa vie quotidienne et portait un voile). La Cour rappelle avoir déjà considéré que le souci de préserver la neutralité du service public ne pouvait justifier l'entrée en compte, dans la décision de muter un fonctionnaire, de la circonstance que son épouse portait le voile, élément qui relevait de la vie privée des intéressés. Certes, la Cour n'exclut pas que dans certaines circonstances, les exigences propos à la fonction publiques puissent requérir la prise en compte des constats opérés au cours d'enquêtes de sécurité. Pour autant, la Cour comprend mal en l'espèce dans quelle mesure le porte du voile par l'épouse du requérant et la manière dont il se comporte à son domicile - questions relevant de la sphère privée - pourraient porter atteinte aux impératifs d'intérêt public ou aux nécessités des services d'enseignement et d'éducation. Elle relève en outre que l'arrestation passée du requérant n'avait pas donné lieu à des poursuites pénales et n'avait pas non plus été une cause d'empêchement à l'accès du requérant à la fonction publique enseignante. La Cour conclut que l'ingérence dans le droit au respect de la vie privée de l'intéressé n'était pas nécessaire dans une société démocratique. |
ECLI : | CE:ECHR:2019:0604JUD003660706 |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Emploi |
En ligne : | http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-193487 |