Document public
Titre : | Conclusions relatives aux obligations de l'exploitant d'une plateforme de réseau social concernant les propos illicites publiés par ses utilisateurs : Glawisching-Pieszek c. Facebook Ireland (Autriche) |
Titre suivant : | |
Auteurs : | Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 04/06/2019 |
Numéro de décision ou d'affaire : | C-18/18 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] Autriche [Mots-clés] Technologies du numérique [Mots-clés] Internet [Mots-clés] Plateforme numérique [Mots-clés] Propos déplacés [Mots-clés] Diffamation [Mots-clés] Respect de la vie privée et familiale |
Mots-clés: | Réseaux sociaux |
Résumé : |
Un utilisateur d'un réseau social avait partagé sur sa page personnelle un article d'un magazine d'information autrichien en ligne concernant des étrangers qui comportait le titre et un bref résumé de l'article ainsi que la photographie d'une députée autrichienne. Cet utilisateur a par ailleurs publié, à propos de cet article, un commentaire dégradant à l'égard de la députée. Ces contenus pouvaient être consultés par chaque utilisateur du réseau social. Ce dernier n'ayant pas réagi à la demande de l'intéressée d'effacer ce commentaire, elle a demandé aux juridictions autrichiennes de rendre une ordonnance de référé à l'égard d'un réseau social pour mettre fin à la publication du commentaire diffamatoire. La juridiction de première instance ayant rendu l'ordonnance de référé demandée, et le réseau social a rendu impossible en Autriche l'accès au contenu initialement publié. La Cour suprême autrichienne a considéré que les déclarations en cause visaient à porter atteinte à l'honneur de la députée, à l'injurier et à la diffamer. Étant appelée à statuer sur la question de savoir si l'injonction de cessation peut aussi être étendue, au niveau mondial, aux déclarations textuellement identiques et/ou de contenu équivalent dont le réseau social n'a pas connaissance, la Cour suprême a demandé à la Cour de justice de l'Union européenne d'interpréter dans ce contexte la directive sur le commerce électronique (directive 2000/31/CE).
L'avocat général considère que cette directive ne s'oppose pas à ce qu'un hébergeur qui exploite une plateforme de réseau social, soit contraint, par une injonction, de rechercher et d'identifier, parmi toutes les informations diffusées par les utilisateurs de cette plateforme, les informations identiques à celle qualifiée d'illicite par une juridiction ayant rendu cette injonction. Dans le cadre de l'injonction, l'hébergeur peut aussi être contraint de rechercher et d'identifier les informations équivalentes à celle qualifiée d'illicite, mais uniquement parmi des informations diffusées par l'utilisateur ayant diffusé cette information. Selon l'avocat général, la directive ne réglementant pas la portée territoriale d'une obligation de retrait des informations diffusées au moyen d'une plateforme de réseau social, elle ne s'oppose pas à ce qu'un hébergeur soit contraint de retirer de telles informations au niveau mondial. Enfin, il estime que la directive ne s'oppose pas à ce qu'un hébergeur soit contraint de retirer des informations équivalentes à celle ayant été qualifiée d'illicite, dès lorsqu'elles ont été signalées par la personne concernée, des tiers ou une autre source, car dans un tel cas, l'obligation de retrait n'implique pas une surveillance générale des informations stockées. |
ECLI : | EU:C:2019:458 |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Technologies du numérique |
En ligne : | http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=214686&pageIndex=0&doclang=fr&mode=req&dir=&occ=first&part=1 |