Document public
Titre : | Arrêt relatif au traitement discriminatoire entre prévenus et détenus en matière de visites familiales et aux restrictions injustifiées des visites imposées à un prévenu : Chaldayev c. Russie |
Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 28/05/2019 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 33172/16 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] Russie [Mots-clés] Droit des détenus [Mots-clés] Prévenu [Mots-clés] Égalité de traitement [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Droit de visite [Mots-clés] Maintien des liens [Mots-clés] Liens familiaux [Mots-clés] Respect de la vie privée et familiale [Mots-clés] Sécurité publique [Mots-clés] Détention provisoire [Mots-clés] Établissement pénitentiaire |
Résumé : |
Le requérant, mis en examen pour avoir participé à un vol à main armé, a été condamné à une peine d’emprisonnement. Il se plaignait d’une violation de son droit au respect de la vie privée et familiale (article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme) en raison du nombre limité de visite de ses parents à la maison d’arrêt ainsi que des modalités de ces visites, notamment leur durée. Il dénonçait l’impossibilité d’avoir des contacts physiques avec ses proches et la mise sur écoute du dispositif de communication utilisé pour converser avec eux. Il se plaignait également d’un traitement discriminatoire dans l’exercice de son droit au respect de sa vie privée et familiale car en tant que détenu dont la condamnation n’était pas définitive, il ne pouvait bénéficier, en application de la législation, que des visites courtes d’une durée de trois heures alors que les visites pour les détenus condamnés étaient de quatre heures. En outre, les visites dites longues n’étaient prévues que pour les détenus condamnés.
La Cour européenne des droits de l’homme juge, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 8 de la Convention car les restrictions aux visites accordées au requérant ont été appliquées automatiquement sans qu’il y ait un examen de leur opportunité ou de leur nécessité. Elle juge également qu'il y a eu violation de l'article 14 (interdiction de discrimination) combiné avec l'article 8. Elle rappelle que, en tant que personnes privées de leur liberté, tant les détenus dont la condamnation n’est pas définitive que ceux dont la condamnation a acquis force de chose jugée continuent à bénéficier de leur droit au respect de leur privée et familiale. La Cour constate que le requérant se trouvait dans une situation comparable à un détenu condamné. Or, la loi ne prévoyait pas la possibilité pour les personnes détenues dans les maisons d’arrêt de bénéficier d’une logue visite alors que les détenus condamnés avaient le droit de recevoir au moins deux visites longues par an. La Cour note que ces restrictions aux droits des prévenus en matière de visites sont applicables de manière générale, indépendamment des raisons du placement des intéressés en détention provisoire, du stade de la procédure pénale et des considérations liées à la sécurité. Selon la Cour, il n’y a aucune justification objective à une telle différence de traitement quant à la durée des visites courtes et l’accès au bénéfice des visites longues. Elle ne décèle pas non plus de justification à la limite de trois heures imposée à la durée des visites courtes. |
ECLI : | CE:ECHR:2019:0528JUD003317216 |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Privation de liberté |
En ligne : | http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-193652 |