Document public
Titre : | Constatations de la violation du droit à la liberté religieuse par la France en raison de l'exclusion d'un lycéen portant un keski |
Voir aussi : | |
Auteurs : | Comité des droits de l'homme (CCPR), ONU |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 04/12/2012 |
Format : | 17 p. |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] France [Géographie] Seine-Saint-Denis [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Établissement d'enseignement [Mots-clés] Règlementation des services publics [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Religion - Croyances [Mots-clés] Signe religieux [Mots-clés] Éducation [Mots-clés] Accueil petite enfance [Mots-clés] Libertés publiques et individuelles |
Résumé : |
En septembre 2004, un lycéen de nationalité indienne et de confession sikhe s’est vu interdire le port de keski (pièce d’étoffe légère de petite dimension et de couleur sombre, utilisée en guise de sous-turban) au sein de l’établissement scolaire. Ensuite, en octobre, il a été autorisé de poursuivre ses études à condition d’être séparé des autres élèves et a été installé dans la cantine du lycée.
Entre temps, des discussions ont eu lieu entre l’Inspection académique de la Seine-Saint-Denis et les représentants de la communauté sikhe sur la manière dont la loi du 15 mars 2004, encadrant, en application du principe de laïcité, le porte ou de tenues manifestant une appartenance religieuse dans les écoles, collèges et lycées publics, s’appliquerait aux élèves sikhs. En novembre, le conseil de discipline a prononcé l’exclusion immédiate et permanente du lycéen qui a contesté cette décision devant les juridictions administratives mais en vain devant. L’intéressé soutient que son exclusion de l’école pour avoir porté le turban keski constitue une atteinte à son droit à la liberté de religion, et plus particulièrement son droit de manifester sa religion, en vertu de l’article 18 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Le Comité estime que le porte du turban ou du keski est un acte motivé par la religion de l’auteur (car non seulement considéré comme un devoir religieux pour un homme mais également lié à l’identité personnelle) et par conséquent, l’interdiction du port du keski, instaurée par la loi de 2004 constitue une restriction de l’exercice du droit à la liberté de religion. Le Comité rappelle que l’Etat peut limiter la liberté de manifester une religion si l’exercice de cette liberté nuit à l’objectif déclaré de protection de la sécurité, de l’ordre, de la santé et de la morale publique, ainsi que des droits fondamentaux et des libertés d’autrui. Il admet que la loi de 2004, adoptée en réaction à des incidents récents au sein des établissements d’enseignement, sert les objectifs de protection des droits et des libertés d’autrui, de l’ordre public et de la sécurité publique. Cependant, selon le Comité, la France n’a pas donné de preuves convaincantes qu’en portant son keski, l’intéressé aurait présenté une menace pour les droits et libertés des autres élèves ou pour l’ordre au sein de l’établissement scolaire. En outre, l’exclusion définitive était selon le Comité disproportionnée et a eu des conséquences graves pour l’intéressé au droit à l’éducation. Il estime que la France a appliqué cette sanction non parce que la conduite personnelle de l’intéressé créait un risque concret, mais simplement parce qu’il a été considéré comme appartenant à une large catégorie de personnes définies par leur conduite motivée par des raisons religieuses. Le Comité conclut donc que l’exclusion de l’intéressé de son lycée n’était pas nécessaire au titre du paragraphe 3 de l’article 18 du Pacte, qu’elle a porté atteinte à son droit de manifester sa religion et qu’elle constitue donc une violation de cet article. La France est tenue de veiller à ce que des violations analogues ne se reproduisent pas et elle devrait revoir la loi de 2004 à la lumière de ses obligations au titre du Pacte, en particulier de l’article 18. |
Note de contenu : | La communication n° 1852/2008 a été adoptée en novembre 2012 et rendue publique le 4 décembre 2012. |
Documents numériques (1)
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