Document public
Titre : | Arrêt relatif à l'usage excessif de la force par les policiers de la section antiterroriste ayant utilisé une arme à impulsion électrique à l'égard d'un suspect alors que celui-ci a déjà été immobilisé : Kancial c. Pologne |
Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 23/05/2019 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 37023/13 |
Langues: | Anglais |
Mots-clés : |
[Géographie] Pologne [Mots-clés] Traitement inhumain et dégradant [Mots-clés] Enquête [Mots-clés] Relation avec les professionnels de la sécurité [Mots-clés] Garde à vue [Mots-clés] Interpellation [Mots-clés] Entrave [Mots-clés] Menottage [Mots-clés] Arme [Mots-clés] Arme non létale [Mots-clés] Pistolet à impulsion électrique [Mots-clés] Usage de la force [Mots-clés] Police nationale |
Résumé : |
Dans cette affaire, le requérant alléguait qu’il avait été victime de brutalités policières au cours d’une intervention des forces de l’ordre, et en particulier que des policiers avaient fait usage d’une arme à impulsion électrique à plusieurs reprises.
La Cour européenne des droits de l'homme juge, à l'unanimité, qu'il y a eu violation de l'article 3 (interdiction de la torture et des traitements inhumains ou dégradants) de la Convention européenne des droits de l'homme, dans son volet matériel et procédural. La Cour ne parvient pas à déterminer si la police a fait un usage excessif de la force au cours de la première phase de l'arrestation de l'intéressé (au moment où il s'est trouvé menotté et sous le contrôle de la police) car les versions divergeant. Elle note qu'au cours de la seconde phase de son arrestation (après son immobilisation), le requérant a souffert de contusions et d'ecchymoses dont l'origine n'est pas déterminée. La Cour considère que les autorités nationales n'ont pas démontré que la police avait eu besoin de faire un usage de la force de nature à causer pareilles blessures. En d'autres termes, le gouvernement polonais n'a pas apporté la preuve du caractère strictement nécessaire de l'usage de la force qui a été faite à ce stade de l'intervention. La Cour note que l'enquête n'a pas non plus permis de faire la lumière sur l'usage qu'ont fait les forces de l'ordre d'une arme à impulsion électrique. Les marques constatées sur les différentes parties du corps de l'intéressé correspondent aux types de blessures infligées par cette arme lorsqu'elle est utilisée en mode "contact", lequel, d'après le Comité pour la prévention de la torture (CPT), cause de violentes douleurs localisés et peut entraîner des brûlures. En outre, la règlementation interne relative à l'usage de la force par les forces de l'ordre limite notamment l'usage des armes à impulsion électrique aux seuls as où les autres moyens de coercition se sont avérés inefficaces ou impossibles à mettre en œuvre. Or, la Cour considère que les représentants des forces de l'ordre n'ont pas été contraints de faire usage de la force une fois le requérant immobilisé, et que cet usage était donc excessif. Il apparaît également que les actes des forces de l'ordre étaient contraires à la loi, en vertu de laquelle la police peut faire usage de la force dans le seul but de faire respecter les ordres qu'elle donne. Compte tenu de la nature des blessures subies par le requérant et aux souffrances mentales et physiques qui en ont résulté, la CEDH conclut que l'intéressé a subi des traitements inhumains et dégradants, en violation du volet matériel de l'article 3. Par ailleurs, l'enquête menée sur les allégations de mauvais traitement n'étant pas conforme aux normes requises par la Convention, il y a eu également violation du volet procédural de l'article 3. |
ECLI : | CE:ECHR:2019:0523JUD003702313 |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Relation avec les professionnels de la sécurité |
En ligne : | http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-193080 |