Document public
Titre : | Délibération n°2010-170 du 13 septembre 2010 relative à deux associations ayant pour objet d'honorer la mémoire de la déportation homosexuelle |
Auteurs : | Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité (2004-2011) |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 13/09/2010 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2010-170 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Identité de genre [Mots-clés] Orientation sexuelle [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Association [Documents internes] Recommandation |
Résumé : |
Deux associations ayant pour objet d'honorer la mémoire de la déportation homosexuelle ont saisi la haute autorité, par courrier reçu le 22 juillet 2009. Chaque année à l'occasion de la cérémonie relative à la journée nationale du souvenir des victimes et des héros de la déportation, les deux associations déposent une gerbe de fleurs en hommage aux déportés homosexuels après le dépôt de la gerbe officielle, et après la cérémonie, ainsi que tout citoyen est en droit de le faire alors qu'elles souhaiteraient effectuer ce geste durant la cérémonie et en tant qu'associations ayant pour objet d'honorer la mémoire des déportés homosexuels. Cette différence de traitement entre les associations de déportés homosexuels et les associations d'autres déportés constitue une différence de traitement non justifiée au regard, de la loi du 14 avril 1954 aux termes de laquelle " La Nation honore la mémoire de tous les déportés sans distinction ". La décision initiale du Préfet semble être fondée sur une circulaire de 2002 du Secrétaire d'Etat aux Anciens combattants, autorisant une telle différence de traitement dans un but de sauvegarde de l'ordre public. Pourtant, au regard du principe constitutionnel d'égalité des citoyens devant la loi, consacré à l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, ainsi que des stipulations des articles 10, 11 et 14 de la CEDH, l'interdiction de déposer une gerbe de fleurs pendant la cérémonie, et non à la fin de celle-ci, est disproportionnée au but recherché. Au cours de l'instruction menée par la HALDE, le Préfet a finalement décidé d'autoriser les associations réclamantes à déposer, en leur nom, une gerbe pendant la cérémonie. Le Collège prend acte de l'issue favorable donnée à ce dossier du fait de l'intervention de la HALDE, ainsi qu'en atteste le communiqué de presse du réclamant le jour de la cérémonie. Le Collège recommande au Secrétaire d'Etat aux anciens combattants de veiller à ce que dans les prochaines circulaires liées à l'organisation de la journée nationale du souvenir, les Préfets se voient rappeler que les associations honorant la mémoire des déportés à raison de leur orientation sexuelle soient invités, au même titre que les autres associations de déportés et ce, afin de rendre ces circulaires conformes à la loi du 14 avril 1954 et compatibles avec les principes d'égalité et de non discrimination. |
Documents numériques (1)
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