
Document public
Titre : | Arrêt relatif au manquement de la Hongrie à ses obligations découlant du principe de la libre circulation des capitaux en raison de la suppression des droits d'usufruit détenus par les ressortissants d'autres Etats membres sur des terres agricoles sur son territoire : Commission c. Hongrie |
Voir aussi : | |
Auteurs : | Grande chambre, Cour de justice de l'Union européenne, Auteur ; Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 21/05/2019 |
Numéro de décision ou d'affaire : | C-235/17 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] Hongrie [Mots-clés] Nationalité [Mots-clés] Ressortissant UE [Mots-clés] Biens et services [Mots-clés] Domaine privé [Mots-clés] Liberté d'aller et venir [Mots-clés] Droit de propriété [Mots-clés] Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne |
Résumé : |
L'affaire concerne la réglementation hongroise adoptée en 2013 qui prévoit que des droits d'usufruit sur des terres agricoles situées en Hongrie ne peuvent être accordés ou maintenus qu'en faveur des personnes ayant un lien de parenté proche avec le propriétaire des terres agricoles concernées. Cette réglementation affecte notamment la situation des ressortissants d’États membres autres que la Hongrie.
En mars 2018, la Cour de justice de l'Union européenne a jugé que cette réglementation constituait une restriction injustifiée au principe de la libre circulation des capitaux. Dans la présente affaire, la Commission européenne demande à la Cour de constater que, en prévoyant la suppression des droits d'usufruit constitués en faveur de personnes n'ayant pas un lien de parenté proche avec le propriétaire, la Hongrie a violé tant le principe de la libre circulation des capitaux que l'article 17 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne relatif au droit de la propriété. La CJUE constate que la suppression litigieuse constitue une restriction au principe de la libre circulation des capitaux car elle affecte les droits d'usufruit détenus, directement ou indirectement (au moyen d'une personne morale) par des ressortissants d'autres États membres. Cette restriction ne peut être justifiée, conformément au principe de proportionnalité, ni par le fait que la Hongrie viserait à réserver les terres agricoles aux personnes qui les exploitent et à empêcher l'acquisition de ces terres à des fins spéculatifs, ni par une volonté supposée du législateur hongrois de sanctionner des infractions nationales sur le contrôle des changes et sur l'acquisition de terres agricoles qui auraient prétendument été commises par les acquéreurs étrangers des droits d'usufruit. La Cour souligne que, dès lors qu'un État membre cherche à justifier la restriction, par une réglementation nationale, à une ou plusieurs libertés fondamentales, la compatibilité de cette réglementation avec le droit de l'Union doit être examinée au regard tant des exceptions prévues par le traité et la jurisprudence de la Cour pour justifier une entrave à la liberté en cause que des droits fondamentaux garantis par la Charte. La Cour considère que la suppression des droits d'usufruit engendrée par la réglementation nationale constitue une privation de liberté qui n'est pas justifiée par une cause d'utilité publique ni accompagné d'un régime de paiement d'une juste indemnité en temps utile de sort qu'elle porte atteinte au droit de propriété garanti par la Charte. Dans ces conditions, la CJUE juge que, en adoptant la réglementation litigieuse, la Hongrie a manqué à ses obligations découlant du principe de la libre circulation des capitaux et de la disposition de la Charte relative au droit de la propriété. |
ECLI : | EU:C:2019:432 |
En ligne : | http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=214283&pageIndex=0&doclang=FR&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=4730972 |