Document public
Titre : | Arrêt relatif à l’illégalité du licenciement pour inaptitude d’un travailleur handicapé, au harcèlement moral qu’il a subi après avoir alerté sa hiérarchie sur la dangerosité de ses conditions de travail et au non-respect des préconisations du médecin de travail |
Titre précédent : | |
Accompagne : | |
Auteurs : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 21/12/2018 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 16/17875 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Emploi privé [Mots-clés] Handicap [Mots-clés] Travailleur handicapé [Mots-clés] Aménagement raisonnable [Mots-clés] Conditions de travail [Mots-clés] Obligation de sécurité de résultat [Mots-clés] Licenciement [Mots-clés] Inaptitude [Mots-clés] Harcèlement [Mots-clés] Harcèlement moral |
Résumé : |
Engagé en 1996 par une société exploitant une centaine de magasins de bricolage en qualité d’employé logistique, le requérant, reconnu travailleur handicapé en 2008 suite à un accident de travail, a été déclaré apte à occuper un poste de technicien au service d’après-vente (SAV) mais avec certaines restrictions dont l’exemption de port et manutention manuelle de charges lourdes supérieures à 15kg. Toutefois, selon le requérant, l’employeur n’avait pas respecté ces recommandations du médecin du travail. Il a été placé en arrêt maladie à plusieurs reprises et lors de la dernière visite de reprise, en mars 2012, le médecin du travail a préconisé à l’employeur d’envisager une mutation du salarié sur un poste allégé sans manutention lourde. Le requérant soutient qu’après avoir alerté sa hiérarchie en janvier 2012 sur les conditions de travail dangereuses au sein du SAV puis les autorités municipales, ses relations avec son supérieur hiérarchique se sont dégradées et il a fait l’objet d’un avertissement injustifié pour avoir modifié son jour de repos. Au mois d’août 2012, il a été victime d’un autre accident de travail.
En avril 2013, il a saisi la juridiction prud’homale d’une demande d’annulation de l’avertissement dont il a fait l’objet en avril 2012 pour avoir modifié son jour de repos à sa convenance et de demandes en paiement de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité, harcèlement moral et exécution fautive du contrat de travail. En septembre 2014, le salarié a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Saisi par le salarié, le Défenseur des droits a décidé de présenter ses observations devant le conseil de prud’hommes. Il considère que le salarié a fait l’objet d’un harcèlement moral discriminatoire à raison de son état de santé et du handicap. Par un jugement du 5 septembre 2016, le conseil de prud’hommes a déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse en absence de recherche de reclassement au sein du groupe, auquel appartient la société employeur, comportant plus d’une centaine de magasins sur l’ensemble du territoire français. Le conseil a débouté le salarié de ses autres demandes. La cour d’appel infirme le jugement sauf en ce qu’il a déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse. Concernant le manquement de la société à son obligation de sécurité en raison des conditions de travail au sein du SAV, la cour retient que, contrairement à ce que soutient l’employeur, le salarié a alerté la société pour la première fois de la dangerosité de ses conditions de travail en janvier 2012 et non en avril 2012, postérieurement à sa convocation à un entretien préalable à une sanction disciplinaire. Or, ces alertes n’ont pas été immédiatement prises en compte par l’employeur, celui-ci n’ayant pris les mesures de nature à assurer la santé et la sécurité des travailleurs qu’après plusieurs mois, à la suite des démarches « acharnées » du salarié. Ensuite, la cour considère que la société a également manqué à son obligation de sécurité en ne respectant pas les préconisations du médecin du travail relatives à l’interdiction du port de charges lourdes. Par ailleurs, la cour retient l’existence de harcèlement moral subi par le salarié. Enfin, la cour considère que la société est à l’origine du licenciement pour inaptitude du salarié provoquée et consécutive au manquement préalable de l’employeur à son obligation de sécurité. Le licenciement pour inaptitude est donc déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse. La société doit verser au salarié la somme de 7000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité, 7000 € pour harcèlement moral, 1400 € pour exécution fautive du contrat de travail ainsi que 20 000 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. |
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