Document public
Titre : | Jugement relatif au refus justifié de visa d'entrée en France opposé à une ressortissante chinoise, conjointe d'un ressortissant français |
Auteurs : | Tribunal administratif de Nantes, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 13/12/2018 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 1703166 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] Chine [Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Visa [Mots-clés] Titre de séjour [Mots-clés] Mariage [Mots-clés] Mariage blanc [Mots-clés] Respect de la vie privée et familiale [Mots-clés] Absence d'atteinte à un droit/liberté [Mots-clés] Enfant [Mots-clés] Filiation [Mots-clés] Situation de famille |
Résumé : |
En septembre 2016, le requérant, ressortissant français, s’est marié en France avec une ressortissante chinoise, mère d’un enfant mineur issu d’une précédente union. Il conteste le refus de visa de long séjour qui a été opposé à son épouse et à l’enfant au motif tiré du caractère complaisant de leur mariage.
Le Défenseur des droits a décidé de présenter ses observations devant le juge administratif saisi du litige. Le tribunal administratif rejette la requête de l’intéressé. Il énonce qu’aux termes de l’article L. 211-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), le visa de long séjour ne peut être refusé à un conjoint de Français qu’en cas de fraude, d’annulation du mariage ou de menace à l’ordre public. Il considère qu’il appartient en principe aux autorités consulaires de délivrer au conjoint étranger d’un ressortissant français dont le mariage n’a pas été contesté par l’autorité judiciaire le visa nécessaire pour que les époux puissent mener une vie familiale normale. Pour y faire obstacle, il appartient à l’administration, si elle allègue une fraude, d’établir que le mariage a été entaché d’une telle fraude, de nature à justifier légalement le refus de visa. Le juge ajoute que la seule circonstance que l’intention matrimoniale d’un seul des époux ne soit pas contestée ne fait pas obstacle à ce qu’une telle fraude soit établie. En l’espèce, le tribunal estime que s’il est constant qu’il n’y a pas eu d’opposition au mariage, les requérants, qui déclarent s’être rencontrés sur internet en janvier 2016, ne font état d’aucun élément relatif au commencement de leur relation amoureuse avant leur mariage. Selon le juge, ils n’établissent pas davantage la sincérité de leur lien matrimonial et le maintien de leur relation par la production de quelques brèves conversations via une application de messagerie mobile, d’articles parus dans la presse locale concernant le refus de visa litigieux ou encore l’attestation de l’employeur de l’épouse faisant état de sa démission en date du 31 décembre 2016 et du souhait d’installation de l’intéressée en France, sans qu’il soit fait référence à son mariage avec le requérant. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir que les autorités auraient commis une erreur d’appréciation ou une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 211-1 précité en refusant de délivrer à l’épouse le visa sollicité. Enfin, le tribunal considère que le requérant qui n’a pas de lien de filiation avec l’enfant lequel a vécu en Chine auprès de sa mère depuis sa naissance, n’est pas fondé à soutenir que la décision de refus de visa méconnaîtrait le droit au respect de la vie privée et familiale. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Etrangers - Migrants |
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