Document public
Titre : | Décision 2019-095 du 11 avril 2019 relative aux conditions dans lesquelles une personne a été reçue devant un commissariat de police le 11 juillet 2018, où il s’était rendu avec un ami pour témoigner du déroulement d’une interpellation à laquelle il venait d’assister |
est cité par : |
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Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Déontologie de la sécurité, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 11/04/2019 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2019-095 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Demande de poursuites disciplinaires [Documents internes] Recommandation individuelle [Mots-clés] Relation avec les professionnels de la sécurité [Mots-clés] Témoin [Mots-clés] Procès-verbal [Mots-clés] Interpellation [Mots-clés] Loyauté et rigueur [Mots-clés] Déontologie de la sécurité [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Propos déplacés [Mots-clés] Exemplarité [Mots-clés] Respect de la personne [Mots-clés] Police nationale |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi d’une réclamation concernant les conditions dans lesquelles le réclamant a été reçu au commissariat de police de la commune de C. le 11 juillet 2018, où il s’était rendu avec un ami pour témoigner du déroulement d’une interpellation à laquelle il venait d’assister.
A la lecture de la procédure relative à l’interpellation à laquelle le réclamant a assisté, le Défenseur des droits constate que ni l’exhibition d’un pistolet à impulsion électrique à des fins dissuasives, ni le menottage au sol d’une personne interpellée, ni l’emploi de la force contre des badauds, n’apparaissent sur le procès-verbal d’interpellation rédigé à la date des faits par la gardienne de la paix Z. Le Défenseur des droits considère que, ce faisant, la gardienne de la paix Z. a contrevenu à l’article R. 434-4 du code de la sécurité intérieure. Il recommande dès lors que ces dispositions lui soient rappelées. Plus généralement, il rappelle que, tel qu’il découle des exigences déontologiques qui pèsent sur les fonctionnaires de police en vertu du code de la sécurité intérieure, les procès-verbaux doivent être rédigés avec rigueur et précision, particulièrement lorsqu’ils concernent un recours à la force. En outre, aux termes de ses investigations, le Défenseur des droits constate que le brigadier-chef de police Y. a tenu des propos déplacés et menaçants à l’encontre du réclamant et de son ami tout en faisant usage du tutoiement. Il considère que, ce faisant, le brigadier-chef de police Y. a manqué à son obligation de courtoisie à l’égard du public, qu’il a manqué à son devoir d’exemplarité, qu’il s’est départi de sa dignité et qu’il a porté atteinte au crédit de la police nationale. Le Défenseur des droits recommande dès lors, au regard de la gravité des propos tenus, et au-delà de l’obligation de courtoisie à l’égard du public qu’il s’est déjà vu rappelée oralement par sa hiérarchie, que des poursuites disciplinaires soient engagées à l’encontre du brigadier-chef de police Y. |
NOR : | DFDM1900095S |
Collège Défenseur des droits : | Déontologie de la sécurité |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Relation avec les professionnels de la sécurité |
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