Document public
Titre : | Décision 2019-089 du 29 mars 2019 relative au manque de diligence quant à la sauvegarde de la vie et de la santé des personnes détenues, qui impose que toutes les informations utiles soient consignées au bénéfice des agents qui reçoivent la charge des personnes qui leurs sont confiées |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Déontologie de la sécurité, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 29/03/2019 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2019-089 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Demande de poursuites disciplinaires [Documents internes] Recommandation [Documents internes] Recommandation individuelle et générale [Mots-clés] Administration pénitentiaire [Mots-clés] Relation avec les professionnels de la sécurité [Mots-clés] Surveillant pénitentiaire [Mots-clés] Droit des détenus [Mots-clés] Violence [Mots-clés] Incident pénitentiaire [Mots-clés] Déontologie de la sécurité |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi par M. X, à la suite des violences qu’il a subies de la part de son codétenu pendant plusieurs semaines, lorsqu’il était détenu au centre pénitentiaire de Y. Il dénonce la carence de l’administration pénitentiaire qui ne s’est pas aperçue de sa situation et l’a laissé en cellule avec ce codétenu. Le Défenseur des droits a sollicité auprès de l’administration pénitentiaire la copie des pièces relatives aux faits subis par M. X, et notamment des rapports rédigés par les personnels pénitentiaires. Il en ressort que quelques semaines avant l’extraction d’urgence et l’hospitalisation du réclamant, des détenus ont signalé des bruits de coups et de cris étouffés à une surveillante, Mme Z, qui a transmis ces informations à la gradée de son bâtiment, Mme A.
Les agents du Défenseur des droits ont entendu Mme Z et Mme A. Il apparaît que Mme Z a mis en œuvre les mesures qu’elle était en capacité de prendre en tant que surveillante pour identifier l’origine des cris et bruits de coups entendus au cours de la nuit. Cependant, Mme A n’a donné aucune instruction après avoir été informée de cet évènement, estimant que tout avait été fait pour identifier l’origine des bruits entendus. Elle confirme qu’il est pourtant rare que des détenus signalent des violences entre détenus et que le détenu auteur des dénonciations avait toute la confiance des surveillants. Mme A n’a pas demandé la rédaction d’un écrit et n’en a pas rédigé car, selon ses déclarations, les faits n’étaient pas avérés. De surcroît, Mme A n’a pris aucune mesure afin d’obtenir davantage d’informations et de faire cesser les violences dénoncées. Elle a ainsi manqué aux devoirs des articles 16 et 25 du code de déontologie du service public pénitentiaire qui imposent aux membres de l’administration pénitentiaire de veiller à la sauvegarde de la vie et de la santé des personnes qui lui sont confiées et qui imposent que toutes les informations utiles soient consignées au bénéfice des agents qui reçoivent la charge des personnes qui leurs sont confiées. |
NOR : | DFDM1900089S |
Collège Défenseur des droits : | Déontologie de la sécurité |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Privation de liberté |
Documents numériques (1)
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