Document public
Titre : | Décision 2019-072 du 18 mars 2019 relative à l’usage de la force à l’égard du réclamant mineur, des gestes de coercition utilisés à son égard et à la décision de ne pas solliciter d’interprète |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Déontologie de la sécurité, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 18/03/2019 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2019-072 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Recommandation [Documents internes] Recommandation individuelle [Documents internes] Règlement en droit [Documents internes] Rappel des textes [Documents internes] Position suivie d’effet [Mots-clés] Relation avec les professionnels de la sécurité [Mots-clés] Police nationale [Mots-clés] Violence [Mots-clés] Garde à vue [Mots-clés] Enfant [Mots-clés] Discernement [Mots-clés] Usage de la force [Mots-clés] Droit à un interprète [Mots-clés] Déontologie de la sécurité [Mots-clés] Mineur auteur d'infraction pénale |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi par M. X., par l’intermédiaire de son avocat, qui dénonce des violences commises à son encontre par des fonctionnaires de police lors de sa garde à vue dans les locaux du commissariat de Y, le 20 septembre 2016. Il était âgé de 16 ans à la date des faits. Le Défenseur des droits a obtenu une copie de la procédure ouverte à la suite de la plainte de M. X pour violences volontaires. Il a également obtenu une copie de la procédure ouverte contre M. X pour vol.
Il en ressort que l’usage de la force fait à l’encontre de M. X lors de sa garde à vue paraît inapproprié, tant au regard des gestes employés, qui ne sont pas enseignés, que de leur proportionnalité eu égard au contexte et aux conséquences, le réclamant, âgé de 16 ans, ayant eu le poignet fracturé. Par ailleurs, rien dans la procédure ne fait état de ce que l’assistance d’un interprète ait été proposée à M. X, malgré des éléments objectifs qui auraient justifié à minima que la question lui soit posée. M. X a d’ailleurs bénéficié de l’assistance d’un interprète dans la suite de sa garde à vue qui s’est déroulée dans un autre service. Le Défenseur des droits constate un manque de discernement de la part de l’adjoint de sécurité dans sa décision de mettre en œuvre l’usage de la force à l’encontre du réclamant et de la part de l’officier de police judiciaire (OPJ) qui lui a notifié ses droits et son placement en garde à vue. Il recommande dès lors que les dispositions des articles R.434-18 et R.434-10 du code de la sécurité intérieure soient rappelées à l’adjoint de sécurité, et que les dispositions de l’article R. 434-10 du même code soient rappelées à l’Officier de police judiciaire. |
NOR : | DFDM1900072S |
Nombre de mesures : | 2 |
Suivi de la décision : |
Par un courrier en date du 8 novembre 2019, le Ministre de l'intérieur a tenu à apporter des observations aux recommandations du Défenseur des droits: -les dispositions des articles R.434-18 et R.434-10 du code de la sécurité intérieure ont été rappelées à l’adjoint de sécurité -les dispositions de l’article R. 434-10 du même code ont été rappelées à l’Officier de police judiciaire. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Relation avec les professionnels de la sécurité |
Documents numériques (1)
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