Document public
Titre : | Arrêt relatif à discrimination potentielle indirecte fondée sur le sexe en matière de calcul de pensions de retraite des travailleurs à temps partiel : Vilar Laiz c. Instituto Nacional de la Seguridad Social (Espagne) |
Auteurs : | Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 08/05/2019 |
Numéro de décision ou d'affaire : | C-161/18 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] Espagne [Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Retraite [Mots-clés] Pension de retraite [Mots-clés] Calcul [Mots-clés] Protection et sécurité sociale [Mots-clés] Égalité de traitement [Mots-clés] Égalité femme - homme [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Discrimination indirecte [Mots-clés] Sexe [Mots-clés] Temps de travail [Mots-clés] Temps partiel [Mots-clés] Législation [Mots-clés] Réglementation |
Résumé : |
L'affaire concerne le calcul de la pension de retraite d'une femme ayant travaillé à temps partiel durant une partie importante de sa vie professionnelle. L'intéressée fait valoir que la différence de traitement instituée par la réglementation nationale est à l'origine d'une discrimination indirecte fondée sur le sexe, puisque la majorité des travailleurs à temps partiel est composée de femmes.
La Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) juge que la directive 79/7 du 19 décembre 1978 relative au principe de l'égalité de traitement s'oppose à la réglementation espagnole si celle-ci s'avère être particulièrement désavantageuse à l'égard des travailleurs féminins. Elle relève que les dispositions nationales en cause ont le plus souvent des effets défavorables pour les travailleurs à temps partiel par rapport aux travailleurs à temps plein. La Cour constate que 65% des travailleurs à temps partiel subissent un désavantage en raison de l'application d'un coefficient réducteur prévu par la législation espagnole. La CJUE estime qu'il appartient au juge national de vérifier si les données statistiques relatives à la répartition des travailleurs féminins et masculins produites devant lui sont valables, représentatives et significatives. Dans l'hypothèse où le juge espagnol, sur le fondement de ces données et, le cas échéant, d'autres éléments pertinents, parviendrait à la conclusion que la réglementation nationale en cause désavantage particulièrement les femmes par rapport aux hommes, une telle réglementation serait contraire à la directive, à moins qu'elle ne soit objectivement justifiée. Elle considère que l'application, en sus, d'un coefficient réducteur relatif au travail à temps partiel va au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre l'objectif poursuivi et entraîne à l'égard du groupe des travailleurs ayant travaillé à temps partiel réduit une réduction du montant de la pension de retraite supérieure à celle qui résulterait de la seule prise en compte pro rata temporis de leur temps de travail. |
ECLI : | EU:C:2019:382 |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Protection sociale |
En ligne : | http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=213852&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2340646 |