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Titre : | Arrêt relatif au fait que le calcul des indemnités de licenciement et de reclassement d'un salarié en congé parental à temps partiel doit être effectué sur la base de la rémunération à temps plein et à une discrimination indirecte en raison de sexe : RE c. Praxair (France) |
est cité par : | |
Auteurs : | Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 08/05/2019 |
Numéro de décision ou d'affaire : | C-486/18 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] France [Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Emploi privé [Mots-clés] Carrière [Mots-clés] Congé parental [Mots-clés] Reclassement professionnel [Mots-clés] Temps de travail [Mots-clés] Temps partiel [Mots-clés] Licenciement [Mots-clés] Indemnité de fin de contrat [Mots-clés] Calcul [Mots-clés] Égalité de traitement [Mots-clés] Égalité femme - homme [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Discrimination indirecte [Mots-clés] Sexe [Mots-clés] Rémunération |
Résumé : |
Engagée en qualité d'assistance commerciale en 1999, une salariée a travaillé lors de son deuxième congé parental sous la forme d'une réduction d'un cinquième du temps de travail. Un mois et demi avant la fin de son congé parental, elle a été licenciée en décembre 2010 dans le cadre d'une procédure de licenciement collectif pour motif économique. Elle a accepté un congé de reclassement d'une durée de neuf mois. Après avoir renoncé, à compter du 1er janvier 2011, à la réduction de son temps de travail, la salariée a définitivement quitté l'entreprise au mois de septembre 2011.
Saisie du litige portant sur les modalités de calcul de l'indemnité de licenciement et de l'allocation de congé de reclassement qui ont été versées à la salariée dans le cadre de son licenciement pour motif économique, intervenu pendant son congé parental à temps partiel, la Cour de cassation a décidé d'interroger la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) sur la compatibilité de la législation française avec le droit de l'Union. La CJUE juge notamment que l'accord-cadre sur le congé parental, dont l'un des objectifs est de mieux concilier la vie familiale et la vie professionnelle, s'oppose à une disposition nationale qui implique la prise en compte de la rémunération réduite perçue par un travailleur en congé parental à temps partiel lorsque le licenciement intervient. Une telle législation qui aboutirait à une réduction des droits découlant de la relation de travail en cas de congé parental serait susceptible de dissuader le travailleur de prendre un tel congé et d'inciter l'employeur à licencier, parmi les travailleurs, plutôt ceux qui se trouvent en situation de congé parental. La Cour arrive à la même conclusion concernant une prestation telle que l'allocation de congé de reclassement qui doit, en application de l'accord-cadre précité, être déterminée sur la base de la rémunération afférente aux prestations de travail effectuées à temps plein par ce travailleur. Ensuite, interrogée sur la conformité à l'article 157 du traité sur le fonctionnement de l'UE (TFUE) de la différence de traitement liée au congé parental, la Cour indique que la notion de " rémunération ", visée à l'article 157 doit être interprétée dans un sens large. En conséquence, des prestations telles que l'indemnité de licenciement et l'allocation de congé de reclassement doivent être qualifiées de " rémunérations " au sens de cet article. La Cour rappelle qu'il y a discrimination indirecte fondée sur le sexe lorsque l’application d'une mesure nationale, bien que formulée de façon neutre, désavantage en fait un nombre beaucoup plus élevé de travailleurs d'un sexe par rapport à l'autre. Une telle mesure n'est compatible avec le principe d'égalité de traitement qu'à la condition que la différence de traitement qu'elle engendre soit justifiée par des facteurs objectifs étrangers à toute discrimination fondée sur le sexe. La Cour de cassation avait indiqué, dans le cadre du renvoi préjudiciel, qu'un nombre considérablement plus élevé de femmes que d'hommes choisissent de bénéficier d'un congé parental à temps partiel (96% des travailleurs en congé parental sont des femmes). La CJUE considère que dans une telle hypothèse, une règlementation nationale, comme la règlementation française, n'est compatible avec le principe d'égalité de traitement qu'à la condition que la différence de traitement entre les travailleurs féminins et masculins ainsi engendrée soit, le cas échéant, susceptible d'être justifiée par des facteurs objectifs étrangers à toute discrimination fondée sur le sexe. Or, la CJUE constate qu'aucun facteur objectivement justifié n'est avancé par la France et conclut donc que la réglementation française en cause n'apparaît pas conforme au principe de l'égalité des rémunérations entre travailleurs masculins et travailleurs féminins pour un même travail ou un travail de même valeur, tel que prévu à l'article 157 du TFUE. |
ECLI : | EU:C:2019:379 |
En ligne : | http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=213859&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2339438 |