Document public
Titre : | Conclusions générales relatives au fait qu'un service tel que fourni par une plate-forme en ligne mettant en contact des locataires potentiels avec des loueurs proposant des services d'hébergement de courte durée constitue un service de la société de l'information : AIRBNB Irland (France) |
Voir aussi : |
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Titre suivant : | |
Auteurs : | Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 30/04/2019 |
Numéro de décision ou d'affaire : | C-390/18 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Biens et services [Mots-clés] Agence immobilière [Mots-clés] Logement [Mots-clés] Location [Mots-clés] Plateforme numérique [Mots-clés] Technologies du numérique |
Résumé : |
Dans les arrêts Asociación Profesional Elite Taxi et Uber France, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a jugé qu’un service d’intermédiation ayant pour objet de mettre en relation, d’une part, des chauffeurs non professionnels utilisant leur propre véhicule et, d’autre part, des personnes qui souhaitent effectuer un déplacement urbain, qui est indissociablement lié à un service de transport, ne constitue pas un service de la société de l’information et est exclu du champ d’application de la directive relative à certains aspects juridiques des services de la société d'information (directive 2000/31/CE).
La présente affaire s’inscrit également dans la problématique de la qualification des services fournis grâce aux plateformes électroniques. Une société de droit néerlandais établie à Dublin (Irlande), gère, pour tous les utilisateurs établis hors des États-Unis, une plate-forme en ligne qui a pour finalité de mettre en contact, d'une part, des hôtes (professionnels et particuliers) disposant de lieu d'hébergement à louer et, d'autre part, des personnes recherchant ce type d'hébergement. A la suite de la plainte contre X avec constitution de partie civile déposée notamment par une association, le parquet a délivré en mars 2017 un réquisition introductif pour des infractions à la loi française réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce (dite "loi Hoguet") concernant notamment l'activité d'agent immobilier. La société de droit irlandais conteste exercer une activité d'agent immobilier et soulève l'inapplicabilité de la loi Hoguet du fait de son incompatibilité avec la directive 2000/31/CE. Le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Paris a décidé de soumettre des questions préjudicielles à la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) afin de savoir si les prestations fournies en France par la société concernée par l'intermédiaire d'une plate-forme électronique exploitée depuis l'Irlande bénéficient de la liberté de prestation de services prévues par la directive sur le commerce électronique et si les règles restrictives relatives à l'exercice de la profession d'agent immobilier en France, édictées par la loi Hoguet, lui sont opposables. Après avoir examiné le service rendu par la société compte tenu des critères posées par la Cour, l'avocat général lui propose de répondre à la juridiction française qu'un service consistant à mettre en relation, au moyen d'une plate-forme électronique, des locataires potentiels avec des loueurs proposant des services d'hébergement de courte durée, dans une situation où le prestataire dudit service n'exerce pas de contrôle sur les modalités essentielles de ces prestations, constitue un service de la société de l'information. Sur la possibilité d’opposer la loi Hoguet à la société, l’avocat général observe que, en ce qui concerne le cas soumis à la Cour, cette loi entre a priori dans le champ d’application de la directive sur le commerce électronique car il s’agit d’une réglementation d’un État membre autre que l’État membre d’origine, qui est susceptible de restreindre les services de la société de l’information. Il poursuit en rappelant que, pour qu’une exigence posée par un État membre autre que celui où est établi le prestataire des services de la société de l’information soit opposable à celui-ci et conduise à la restriction de la libre circulation de ces services, cette exigence doit constituer une mesure remplissant les conditions de fond et de procédure posées par cette directive. Au vu des conditions de fond posées par la directive sur le commerce électronique, l’avocat général estime qu’un État membre autre que celui d’origine ne peut déroger à la libre circulation des services de la société de l’information que par des mesures prises " au cas par cas ". Il poursuit en indiquant que, en tout état de cause, il appartient au juge national de déterminer si, eu égard à l’ensemble des éléments qui ont été portés à sa connaissance, les mesures en cause sont nécessaires pour assurer la protection du consommateur et ne vont pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre l’objectif poursuivi. Enfin, sur la question de savoir si un État membre autre que celui d'origine peut imposer, d'office et sans examen, des conditions de fond, les exigences relatives à l'exercice de la profession d'agent immobilier, telles que celles prévues par la Hoguet, aux prestataires d'une catégorie de services de la société de l'information, l'avocat général considère que la directive s'oppose à ce qu'un État membre puisse restreindre, dans de telles conditions et de telle façon, la libre circulation des services de la société de l'information provenant d'un autre État membre. |
ECLI : | EU:C:2019:336 |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Biens - Services |
En ligne : | http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=213504&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1659760 |