Document public
Titre : | Arrêt relatif à l’interdiction d’une manifestation statique en raison du lieu choisi et aux restrictions d’accès aux articles publiés sur un blog et réseaux sociaux concernant cette manifestation : Kablis c. Russie |
Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 30/04/2019 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 48310/16 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] Russie [Mots-clés] Liberté d'expression [Mots-clés] Liberté d'association et de réunion [Mots-clés] Droit à un procès équitable [Mots-clés] Droit à un recours effectif [Mots-clés] Manifestation [Mots-clés] Internet [Mots-clés] Technologies du numérique |
Résumé : |
En 2015, le requérant a informé les services municipaux de sa ville de résidence de son intention d'organiser une manifestation statique dans le but d'engager le débat sur l'arrestation pour infractions pénales de plusieurs agents de la République des Komis, dont son gouverneur. Se fondant sur une loi régionale qui interdisait les manifestations publiques dans la partie de la ville où le requérant demandait à manifester, les services municipaux ont refusé d'autoriser l'évènement et ont suggéré un autre lieu.
Le requérant a relaté ces évènements sur son blog et publié des informations sur un réseau social. Il a expliqué qu'il n'avait pas reçu l'autorisation d'organiser dans le lieu qu'il avait proposé une manifestation statique et qu'il appelait donc la population à l'y rejoindre plutôt pour une "assemblée du peuple" et un débat. Son compte sur le réseau social a été alors bloqué sur ordre d'un procureur adjoint qui a estimé que le requérant appelait la population à prendre part à un évènement public illégal, l'autorisation de manifestation statique lui ayant été refusée. Par une décision séparée, l'accès aux trois articles de son blog relatifs à l'évènement ont été restreint pour les mêmes raisons. Le requérant se plaignait sur le terrain de l'article 10 (liberté d'expression) et 11 (liberté de réunion et d'association) des restrictions qui lui avaient été imposée quant au lieu de manifestation statique qu'il entendait organiser. Il alléguait également, sur le terrain de l'article 13 (droit à un recours effectif) qu'il n'avait pas bénéficié d'une protection effective de ses droits découlant de l'article 11. Enfin, invoquant l'article 10, il se plaignait des restrictions imposées concernant son compte sur le réseau social et son blog. La Cour constate plusieurs violations de la Convention européenne des droits de l'homme. Elle juge en particulier que les dispositions légales régionales sur lesquelles les autorités se sont fondées pour interdire la manifestation avaient une portée trop étendue et n'imposaient pas une évaluation des circonstances particulières, comme le risque d'atteinte à l'ordre public. Par ailleurs, le droit interne applicable à l'époque n'offrait pas un recours effectif contre les violations alléguées du droit à la liberté de réunion. Enfin, la Cour retient qu'il y a eu atteinte au droit à la liberté d'expression du requérant en raison de l'absence de motifs pertinents permettant de justifier les mesures ordonnées, à savoir, les " restrictions préalables " à l'accès à des publications dans lesquelles l'intéressé appelait à participer à un évènement public non autorisé. |
Note de contenu : | N.B. : L'arrêt concerne deux requêtes (n° 48210/16 et 59663/17). Le même jour, la CEDH a rendu un arrêt dans l'affaire Dmitriyeva c. Russie (n° 60921/17 et 7202/18) qui concernait le même sujet. |
ECLI : | CE:ECHR:2019:0430JUD004831016 |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Droits - Libertés |
En ligne : | http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-192769 |