Document public
Titre : | Jugement relatif au refus d’indemniser une agente de restauration scolaire pour le préjudice résultant du non-renouvellement discriminatoire de son contrat de travail lié à son état de santé |
Auteurs : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 16/04/2016 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 1605817 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Emploi public [Mots-clés] Fonction publique territoriale [Mots-clés] Agent contractuel [Mots-clés] Contrat de travail [Mots-clés] Renouvellement de contrat [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] État de santé [Mots-clés] Commune [Mots-clés] Arrêt maladie [Mots-clés] Indemnisation |
Résumé : |
L’affaire concerne le non-renouvellement du contrat de travail de deux agents d’un restaurant scolaire, dont la requérante, en raison de leur état de santé.
La requérante a été recrutée en septembre 2007 par une commune et ses contrats à durée déterminée ont été renouvelés jusqu’au 31 mai 2012. Alors qu’elle se trouvait en congé maladie depuis 11 janvier 2012, le maire a pris une décision de non-renouvellement de son contrat de travail. Saisi par l’intéressée, le Défenseur des droits a conclu que la procédure de non-renouvellement de son contrat de travail était constitutive d’une discrimination liée à son état de santé et a recommandé au maire de compenser intégralement le préjudice résultant de cette décision. A l’issue d’une rencontre qui s’est déroulée entre les parties, le maire a accepté de rechercher une solution amiable afin d’indemniser l’intéressée et un projet de protocole transactionnel prévoyant le versement d’une indemnité de 3 000 € a alors était établi. Toutefois, le conseil municipal a refusé d’approuver ce protocole. L’intéressée demande au tribunal d’annuler les courriers par lesquels le maire de la commune lui a transmis la délibération du conseil municipal refusant de signer le protocole transactionnel visant à l’indemniser. Le tribunal administratif considère que les courriers contestés, par eux-mêmes, n’ont aucune portée décisoire et que, par la suite, la requérante n’est pas recevable à en demander l’annulation. En revanche, elle est recevable à présenter ses conclusions tendant à l’indemnisation de son préjudice né du non-renouvellement de son contrat de travail. La requérante soutient notamment qu’elle a été reconduite dans ses fonctions depuis cinq ans et qu’il n’existait aucune raison d’interrompre ses fonctions. Par ailleurs, elle soutient que sur les sept agents de restauration scolaire, seules les deux femmes, dont elle-même, qui se trouvaient en congé maladie ont vu leur contrat non-renouvelé. Le tribunal considère que ces éléments sont de nature à faire présumer une atteinte au principe de non-discrimination. De son côté, la commune soutient, d’une part, que la décision litigieuse était justifiée par la fait que l’absence concomitante de deux agents en congé maladie conduisait à une désorganisation importante du service. Or, elle n’apporte aucune preuve de cette désorganisation, ni le cas échéant des difficultés qu’il y aurait eu à la surmonter. Le tribunal note qu’il ressort des observations du Défenseur des droits, non contredites sur ce point, que la commune a eu recours à des personnels intérimaires, qui ont été recrutés par la suite et qui auraient pu être employés quelques semaines supplémentaires. D’autre part, la commune soutient également que la décision litigieuse était motivée par la circonstance qu’elle étudiait la possibilité de changer le mode de gestion et d’organisation du restaurant scolaire et que, dans cette perspective, il était préférable de ne pas reconduire l’intéressée dans ses fonctions qui risquaient de disparaître à brève échéance. Toutefois, la commune ne produit aucun élément au soutien de cette allégation. Le tribunal conclut que la commune n’établit pas que la décision de non-renouvellement du contrat de travail de la requérante repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination liée à son état de santé. En conséquence, en prenant cette décision, la commune a méconnu les dispositions de l’article 6 de la loi du 13 juillet 1983 et commis une faute de nature à engager sa responsabilité. Compte tenu des circonstances, notamment de l’ancienneté de la requérante dans ses fonctions, du fait, rappelé par le Défenseur des droits, qu’elle a connu une période de dépression à la suite du non-renouvellement de son contrat, ainsi que du comportement dilatoire de la commune qui a refusé de faire droit à ses demandes indemnitaires malgré l’enquête approfondie et la décision très circonstanciée du Défenseur des droits qui a relevé, à juste titre, le caractère discriminatoire de son éviction, il y a lieu de condamner la commune à verser à l’intéressée la somme de 3000€ en réparation du préjudice moral. |
Est accompagné de : |
Documents numériques (1)
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