
Document public
Titre : | Jugement relatif au refus justifié de délivrer un titre de séjour aux parents d'un enfant polyhandicapé qui peut bénéficier effectivement d’une prise en charge dans son pays d’origine |
Accompagne : | |
Auteurs : | Tribunal administratif de Strasbourg, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 02/04/2019 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 1807203 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] Albanie [Mots-clés] Traitement inhumain et dégradant [Mots-clés] Respect de la vie privée et familiale [Mots-clés] Absence d'atteinte à un droit/liberté [Mots-clés] Parent [Mots-clés] Enfant [Mots-clés] Handicap [Mots-clés] État de santé [Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Mineur étranger [Mots-clés] Accès aux soins [Mots-clés] Titre de séjour |
Résumé : |
Les requérants, ressortissants albanais arrivés en France en juin 2017, sont les parents d’un enfant polyhandicapé âgée de quatre ans et demi.
Après le rejet de leur demande d’asile, ils ont sollicité leur admission au séjour en raison de l’état de santé de leur fille. Devant le tribunal administratif, ils contestent l’arrêté préfectoral portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français avec délais et fixant l’Albanie comme pays de destination. Le Défenseur des droits a présenté ses observations devant le juge administratif. Le tribunal administratif rejette la requête des parents. Il considère notamment que pour apprécier si un ressortissant étranger est susceptible d’entrer dans le champ d’application des dispositions du 11° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), il appartient à l’administration non de vérifier que la prise en charge médicale dont il peut bénéficier dans son pays d’origine est d’un niveau exactement équivalent ou supérieur à celle proposée en France, mais simplement de s’assurer que la prise en charge à laquelle il peut accéder dans son pays d’origine est de manière globale adaptée à son état de santé et lui permet ainsi d’éviter les conséquences d’une exceptionnelle gravité. En l’espèce, le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) consulté par le préfet a estimé que la fille des requérants pouvait bénéficier effectivement d’un traitement approprié à son état de santé dans son pays d’origine. Le juge considère que si les requérants produisent différents certificats et attestations à caractère médical, ces pièces qui décrivent essentiellement les pathologies dont souffre l’enfant et la bonne prise en charge dont elle fait l’objet en France, n’établissent en revanche pas qu’elle ne pourrait pas effectivement bénéficier d’une prise en charge médicale globalement adéquate à son état de santé en Albanie, État signataire de la Convention européenne des droits de l’homme qui prohibe tout traitements inhumains et dégradants. Le juge considère qu’à cet égard, les pièces produites par le Défenseur des droits, en particulier la lettre du ministère de la santé et la protection sociale albanaise, fait apparaître qu’un système de prise en charge médicale des enfants handicapés existe. Par ailleurs, à supposer que les médicaments actuellement prescrits à l’enfant ne soient pas effectivement disponibles en Albanie, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces médicaments ne pourraient pas être remplacés par des médicaments aux effets équivalents. Le juge conclut que les documents produits par les requérants sont insuffisants pour remettre en cause l’appréciation à laquelle le préfet s’est livré sur l’accès effectif de l’enfant à un traitement approprié en Albanie, en se fondant notamment sur l’avis du collège de médecins. Enfin, compte tenu de la durée et aux conditions de séjour des requérants en France, le préfet, en adoptant la décision de refus de séjour, n’a pas porté au droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport au but en vue duquel la décision a été prise. |
Note de contenu : | Par le présent jugement, le tribunal a statué sur deux requêtes (n° 1807203 et 1807204). |