
Document public
Titre : | Décision 2019-044 du 20 février 2019 relative à une enfant polyhandicapée et à la régularisation de la situation administrative de ses parents au regard de leur droit au séjour |
Auteurs : | Défenseur des Droits, Auteur ; Défense des enfants, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 20/02/2019 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2019-044 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Observations devant une juridiction [Documents internes] Observations devant une juridiction avec décision rendue [Documents internes] Visa de la CIDE [Documents internes] Visa de la CIDPH [Documents internes] Visa CEDH [Documents internes] Position non suivie d’effet [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Reconduite à la frontière [Mots-clés] Droits de l'enfant [Mots-clés] Droit de vivre avec ses parents [Mots-clés] Handicap [Mots-clés] Enfant [Mots-clés] Intérêt supérieur de l'enfant [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Droit à l'éducation [Mots-clés] Santé - soins [Mots-clés] Titre de séjour |
Résumé : |
L’attention du Défenseur des droits a été appelée sur la situation de l’enfant Z. X., âgée de 4 ans et demi.
La famille X. est présente sur le territoire national depuis 19 juin 2017. Elle a déposé une demande d’asile qui a été rejetée par l’OFPRA le 25 septembre 2017, puis par la Cour nationale du droit d’asile le 16 avril 2018. Le 18 janvier 2018, Monsieur et Madame X. ont sollicité leur admission au séjour en raison des soins dont a besoin leur fille Z., en application des articles L.313-11 11° et L.311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA). Le 20 septembre 2018, le préfet de A. a notifié à Monsieur et Madame X. un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français avec délais et fixant l’Albanie comme pays de destination. Monsieur et Madame X. ont saisi le tribunal administratif de Y. contestant l’obligation de quitter le territoire et le refus de délivrance d’un titre de séjour en qualité d’accompagnant d’enfant malade. Le Défenseur des droits a considéré que s’il ne relevait pas de sa compétence de remettre en cause l’appréciation médicale relative au traitement médicamenteux nécessaire, du collège de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), en application des dispositions de l’article L. 313-11 du CESEDA, il lui appartenait d’appeler l’attention des autorités sur l’appréciation de l’intérêt supérieur de cet enfant, du respect de son droit fondamental à l’éducation et à la non-discrimination et de son droit de jouir du meilleur état de santé possible. Partant des constatations adressées au Défenseur des droits par son homologue albanais s’agissant de la prise en charge dans ce pays des enfants handicapés, et des progrès de la petite Z. rendus possibles uniquement grâce à la qualité de l’accompagnement thérapeutique, psychologique et médico-social dont elle bénéficie en France, le Défenseur des droits considère qu’un retour en Albanie serait contraire à l’intérêt supérieur de cette enfant et hypothéquerait lourdement ses chances de bénéficier d’une prise en charge adaptée à son état. En outre, l’absence de prise en charge globale de Z. en cas de retour en Albanie porterait atteinte à son droit fondamental à l’éducation, à son droit de jouir du meilleur état de santé possible, et à son droit de bénéficier sans discrimination des soins nécessaires à son bien-être, et de mener une « vie pleine et décente ». Le Défenseur des droits a ainsi considéré que l’atteinte qui serait portée à l’ensemble de ces droits, garantis par la Convention relative aux droits de l’enfant, serait par ailleurs suffisante pour constituer les motifs exceptionnels, d’ordre humanitaire, pouvant justifier la délivrance d’un titre de séjour à Monsieur et Madame X., au titre de l’article L.313-14 du CESEDA. |
NOR : | DFDK1900044S |
ELI : | https://juridique.defenseurdesdroits.fr/eli/decision/2019/02/20/00044/aa/texte |
Suivi de la décision : | Le tribunal administratif n’a pas suivi la position du Défenseur des droits et a rejeté la requête des parents de l’enfant, par une décision du 2 avril 2019. |
Est accompagné de : |
Documents numériques (1)
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