Document public
Titre : | Décision 2019-080 du 9 avril 2019 relative à l’appréciation par les Caisses d'allocations familiales (CAF) de la condition de régularité du séjour des ressortissants européens travaillant moins de 60 heures par mois |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Droits fondamentaux des étrangers, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 09/04/2019 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2019-080 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Recommandation [Documents internes] Rapport annuel 2019 [Documents internes] Recommandation générale [Documents internes] Règlement en droit [Documents internes] Proposition de réforme [Documents internes] Réforme de nature réglementaire [Documents internes] Position partiellement suivie d’effet [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Erreur [Mots-clés] Caisse d'allocation familiale (CAF) [Mots-clés] Protection et sécurité sociale [Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Allocation de logement (APL) [Mots-clés] Revenu de solidarité active (RSA) [Mots-clés] Titre de séjour [Mots-clés] Ressortissant UE [Mots-clés] Emploi |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi d’une réclamation relative aux suspensions de droits à l’allocation personnalisée au logement (APL), au revenu de solidarité active (RSA) et à la prime d’activité opposées à une ressortissante roumaine au motif qu’elle ne remplissait pas les « conditions minimales d’activité », requises selon la caisse, pour bénéficier d’un droit au séjour en tant que travailleuse ressortissante de l’Union européenne.
Se fondant sur la circulaire CNAF n°2009-022 du 21 octobre 2009 ayant pour objet l’appréciation des conditions de la régularité du séjour des ressortissants européens pour le bénéfice des prestations familiales, les CAF considèrent en effet qu’une activité professionnelle salariée d’une durée mensuelle inférieure à 60 heures ne confère pas de droit au séjour en qualité de travailleur. Or, cette analyse résulte, d’une part, d’une interprétation erronée du règlement (CEE) n°1408/71 du Conseil du 14 juin 1971, et d’autre part, d’une conception restrictive et contraire à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, de la notion d’activité professionnelle conférant un droit au séjour. Cette interprétation restrictive des conditions du droit au séjour pour le bénéfice de prestations sociales place l’ensemble des travailleurs européens dont la durée mensuelle de travail est inférieure à 60 heures, dans une situation constitutive d’une discrimination fondée sur la nationalité prohibée par tant par l’article 18 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne que par la combinaison des articles 14 et 1er du 1er protocole additionnel de la CEDH. La situation de la réclamante ayant été réexaminée favorablement à la suite de son intervention, le Défenseur des droits prend acte de la décision de la CAF, laquelle a permis à l’intéressée de percevoir le rappel de l’ensemble des prestations qui lui étaient dues au titre des périodes litigieuses. |
Recommandation de réforme : |
Constatant cependant le caractère exceptionnel de cette issue favorable et compte tenu de l’existence de la circulaire précitée, le Défenseur des droits recommande : - à la Caisse nationale des allocations familiales de modifier la circulaire CNAF n°2009-002 ayant pour objet l’appréciation des conditions de la régularité du séjour des ressortissants européens et assimilés pour le bénéfice des prestations familiales, afin qu’elle précise que toute période de travail accomplie en France, y compris pour une durée mensuelle inférieure à 60 heures, confère un droit au séjour en qualité de travailleur ; - à la Direction de la Sécurité sociale de rappeler à l’ensemble des caisses amenées à étudier le droit au séjour des ressortissants européens et assimilés que toute activité professionnelle, y compris celles exercées pour une durée mensuelle inférieure à 60 heures, confère un droit au séjour en qualité de travailleur. |
NOR : | DFDT1900080S |
Nombre de mesures : | 2 |
Suivi de la décision : |
Par courrier du 7 août 2020, le directeur général de la Caisse nationale des allocations familiale (CNAF) a annoncé la diffusion prochaine de nouvelles instructions invitant ses services à considérer que tout travailleur européen dispose d’un droit au séjour, sous réserve de l’avis de la Direction de la sécurité sociale. Celle-ci, bien que relancée par les services du Défenseur des droits, n’a pour l’heure pas donné suite aux recommandations précitées. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Etrangers - Migrants |
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