Document public
Titre : | Jugement relatif au refus injustifié d’attribuer un logement social à une famille au motif que le " reste pour vivre " était trop faible |
Auteurs : | Tribunal administratif de Paris, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 11/04/2019 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 1819580 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Logement [Mots-clés] Logement social [Mots-clés] Condition de ressources [Mots-clés] Vulnérabilité économique [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics |
Résumé : |
En janvier 2010, une famille avec six enfants mineurs a été reconnue prioritaire au titre du droit au logement opposable. Cependant, la commission d’attribution des logements sociaux a refusé, en février 2018, de lui attribuer un logement de type F7 au motif que le loyer toutes charges comprises (1156 €) n’était pas compatible avec les revenus du requérant, père de famille, dès lors que cela conduirait à assumer « un taux d’effort trop important ou un reste pour vivre par jour et par personne trop faible (moins de dix euros) ».
Le requérant soutient que la commission a commis une erreur de droit en appréciant ses ressources en faisant prévaloir le critère du « reste à vivre » sur le critère du « taux d’effort », en violation des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la construction et de l’habitation. Le Défenseur des droits a présenté ses observations dans le cadre du recours en annulation formé par le requérant à l’encontre de la décision de refus d’attribution. Le tribunal administratif annule la décision litigieuse. Il considère que le législateur a entendu assurer le respect des objectifs de participation à la mise en œuvre au droit au logement, afin de satisfaire les besoins des personnes de ressources modestes et des personnes défavorisées à l’attribution des logements sociaux, et éviter en particulier que les procédures de désignation des candidats à l’attribution des logements excluent les demandeurs les plus modestes, en complétant l’article L. 441-1 précité, pour que dans les processus de désignation des candidats et d’attribution des logements sociaux, les ressources des demandeurs soient appréciées, notamment, par l’application de la méthode du calcul du taux d’effort, prévue par l’arrêté du 10 mars 2011. En l’espèce, le taux d’effort du ménage, bénéficiaire d’aides au logement, est de 17,71% et le reste à vivre de 2 145 €, ramené aux unités de consommation (3,8 pour le foyer), soit à 18,80 euros par jour. Ainsi, en considérant que les revenus du requérant étaient insuffisants pour lui permette de s’acquitter du loyer du logement, la commission a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation. Dans un délai de deux mois, la commission doit réexaminer, en tenant compte des motifs du présent jugement, la situation du requérant, telle qu’elle sera à la date de sa nouvelle décision. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Logement - Hébergement - Domicile |
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