
Document public
Titre : | Requête relative au décès d'un demandeur d'asile syrien des suites des blessures par balles reçues alors qu'il se trouvait sur un bateau près des côtes grecques : Alkhatib et autres c. Grèce |
Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 28/12/2015 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 3566/16 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] Grèce [Mots-clés] Migrant [Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Asile [Mots-clés] Décès [Mots-clés] Relation avec les professionnels de la sécurité [Mots-clés] Arme [Mots-clés] Arme à feu [Mots-clés] Violence [Mots-clés] Droit à la vie [Mots-clés] Enquête [Mots-clés] Usage de la force [Mots-clés] Interpellation |
Résumé : |
L’affaire concerne le décès, en décembre 2015, d’un ressortissant syrien, père de deux enfants mineurs, des suites de ses blessures à la tête dues aux tirs des garde-côtes grecs.
Selon les requérants, la veuve et les enfants de la victime, le 22 septembre 2014, l’intéressé a embarqué dans le bateau IMREN I, avec onze autres ressortissants syriens, et il est arrivé en Grèce afin de demander l’asile. Le bateau a été détecté par le bateau de patrouille grec avec un équipage de deux garde-côtes. Lorsque le bateau IMREN I ne s’est pas arrêté aux signales des garde-côtes, ces derniers ont tiré feu à vingt reprises, au début en guise d’avertissement et puis afin d’immobiliser le bateau. Deux passagers du bateau ont été blessés, dont le mari de la requérante, par une balle sur la tête. Le 18 décembre 2015, il est décédé des suites de ses blessures lors de son hospitalisation en Suède. Selon le rapport d’expertise du 22 septembre 2014, la cause la plus probable de la blessure était le ricochet d’une balle, qui avait touché le moteur du bateau. Selon les conclusions de l’enquête administrative, les responsables pour la blessure de l’intéressé étaient l’opérateur du bateau IMREN I et son assistant. Le 18 juin 2015, le procureur du tribunal maritime du Pirée classa l’affaire, considérant, sur la base des déclarations des passagers et des garde-côtes, ainsi que du rapport d’expertise, que les responsables pour la blessure de l’intéressé étaient les deux opérateurs d’IMREN I. Il ajouta que les garde-côtes avaient agi conformément aux règles d’engagement. Le 29 juin 2015, le procureur du tribunal de révision souscrivit à la décision du procureur du tribunal maritime du Pirée. Introduite devant la CEDH le 28 décembre 2015, la requête a été communiquée le 27 mars 2019. Questions aux parties : 1. Étant donné l’obligation des États, au sens de l’article 2 de la Convention, de prendre les mesures nécessaires à la protection des personnes relevant de leur juridiction, est-ce que le droit à la vie de l’intéressé a été violé en l’espèce ? En particulier, l’opération litigieuse, y compris l’usage des armes, était-elle encadrée par des règles, et, dans l’affirmative, quelles étaient les règles d’engagement applicables en l’espèce ? L’opération litigieuse était-elle organisée de manière à réduire autant que possible les risques de faire perdre la vie au proche des intéressés ? Le décès de du proche des requérants est-il résulté d’un usage de la force rendu absolument nécessaire, au sens du paragraphe 2 a), b), c) de l’article 2 ? Était-il absolument nécessaire aux fins de l’article 2 § 2 a), b), c), de faire de la force un usage emportant un risque pour la vie du proche des requérants ? 2. Eu égard à la protection procédurale du droit à la vie, l’enquête menée en l’espèce par les autorités internes suite au décès de l’intéressé a-t-elle satisfait aux exigences de l’article 2 de la Convention ? |
En ligne : | http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-192714 |