Document public
Titre : | Décision 2019-100 du 12 avril 2019 relative aux modalités de collecte des ordures ménagères organisée en apport volontaire et inadaptée à l'âge et la situation de handicap |
Titre suivant : | |
Accompagne : | |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Services publics, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 12/04/2019 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2019-100 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Observations devant une juridiction [Documents internes] Observations devant une juridiction avec décision rendue [Documents internes] Position non suivie d’effet [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Services publics locaux [Mots-clés] Métropole [Mots-clés] Handicap [Mots-clés] Âge [Mots-clés] Personne âgée [Mots-clés] Discrimination |
Mots-clés: | Ordures ménagères |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi de la réclamation de M. X relative aux modalités de collecte des ordures ménagères par la Métropole, organisée en apport volontaire pour son domicile, inadaptée à son âge et sa situation de handicap. Les démarches amiables du réclamant, visant au rétablissement d’une collecte en porte à porte pour son domicile, ayant échouées, celui-ci a déposé un recours devant le tribunal administratif de Z à l’encontre de la décision de refus de la Métropole.
Le Défenseur des droits décide de présenter des observations devant le tribunal administratif de Z, notamment au motif du non-respect par la Métropole des dispositions de l’article R. 2224-24 du code général des collectivités territoriales (niveau de qualité de service à la personne non équivalent à la collecte en porte à porte). |
NOR : | DFDS1900100S |
Suivi de la décision : |
Le tribunal administratif de X a rejeté, par jugement n°1800836 en date du 19 décembre 2019, le recours de M. A. tendant au rétablissement de la collecte des ordures ménagères en porte à porte à son domicile, au motif que la collecte par apport volontaire, dans les modalités adoptées par la Métropole, s’avérait conforme aux dispositions de l’article R. 2224-24 du code général des collectivités territoriales. Le tribunal administratif a néanmoins relevé, par incidence, qu’il appartenait à la Métropole, le cas échéant, d’adapter les modalités de fonctionnement du service « compte tenu de la situation particulière » de certains usagers, notamment sur l’implantation des points de collecte et d’informer et accompagner ceux-ci sur les dispositifs d’aide existants. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Biens - Services |
Documents numériques (1)
ddd_dec_20190412_2019-100 Adobe Acrobat PDF |