Document public
Titre : | Arrêt relatif au fait qu’un ressortissant européen, ayant exercé son droit à la libre circulation, et privé involontairement d’emploi, conserve son statut de travailleur pendant une période supplémentaire pour autant qu’il se soit fait enregistrer en qualité de demandeur d’emploi au sein de l’Etat membre d’accueil : Tarola c. Minister for Social Protection (Irlande) |
Auteurs : | Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 11/04/2019 |
Numéro de décision ou d'affaire : | C-483/17 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] Irlande [Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Ressortissant UE [Mots-clés] Protection et sécurité sociale [Mots-clés] Prestation sociale [Mots-clés] Prestation chômage [Mots-clés] Chômage [Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Règlementation des services publics [Mots-clés] Égalité de traitement [Mots-clés] Pôle emploi [Mots-clés] Condition d'attribution |
Résumé : |
L’affaire concerne un ressortissant roumain qui a été employé pendant des très courtes périodes en Irlande en 2007 puis en 2013. Par ailleurs, il a également travaillé en tant que sous-traitant indépendant pendant trois semaines en 2014.
En septembre 2013, il a sollicité l’octroi d’une allocation pour demandeurs d’emploi. Sa demande a été rejetée au motif qu’il n’avait rapporté la preuve ni de sa résidence habituelle en Irlande, ni de ses ressources pour la période allant du 15 septembre 2007 au 22 juillet 2013. Ensuite, il a introduit une demande d’octroi de l’allocation d’assistance sociale complémentaire, qui a également été rejetée au motif qu’il n’avait pas été en mesure de produire les éléments établissant de quelle manière il avait subvenu à ses besoins et payé son loyer du mois de septembre 2013 au 14 avril 2014. En 2014, le requérant a déposé une seconde demande d’octroi d’une allocation pour demandeurs d’emploi, laquelle a été rejetée, aux motifs que, depuis son arrivée en Irlande, il n’avait pas travaillé pendant plus d’une année et que les éléments qu’il avait produits n’étaient pas suffisants pour démontrer qu’il avait sa résidence habituelle dans cet État membre. La question préjudicielle formulée par la juridiction irlandaise porte sur l’interprétation de la directive 2004/38 du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres. La Cour de justice de l’Union européenne considère que l’article 7, paragraphe 1, sous a), et paragraphe 3, sous c), de la directive doit être interprété en ce sens qu’un ressortissant d’un État membre ayant exercé son droit à la libre circulation, qui a acquis dans un autre État membre la qualité de travailleur au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous a), de cette directive, en raison de l’activité qu’il y a exercée pendant une période de deux semaines, autrement qu’en vertu d’un contrat de travail à durée déterminée, avant de se trouver en chômage involontaire, conserve le statut de travailleur pendant une période supplémentaire d’au moins six mois au sens de ces dispositions, pour autant qu’il se soit fait enregistrer en qualité de demandeur d’emploi auprès du service de l’emploi compétent. C’est à la juridiction de renvoi qu’il incombe de déterminer si, en application du principe d’égalité de traitement garanti à l’article 24, paragraphe 1, de la directive 2004/38, ledit ressortissant dispose, en conséquence, du droit de percevoir des prestations d’assistance sociale ou, le cas échéant, des prestations de sécurité sociale comme s’il était un ressortissant de l’État membre d’accueil. |
ECLI : | EU:C:2019:309 |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Protection sociale |
En ligne : | http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=212902&pageIndex=0&doclang=fr&mode=req&dir=&occ=first&part=1 |