Document public
Titre : | Jugement relatif au refus justifié de délivrer un titre de séjour à une ressortissante ivoirienne, conjointe de Français, qui alléguait être victime de violences conjugales |
Titre suivant : | |
Auteurs : | Tribunal administratif de Besançon, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 31/01/2019 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 1802012 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] Côte d'Ivoire [Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Titre de séjour [Mots-clés] Mariage [Mots-clés] Séparation [Mots-clés] Violence [Mots-clés] Violence conjugale [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Préfecture [Mots-clés] Preuve [Mots-clés] Absence d'atteinte à un droit/liberté |
Résumé : |
La requérante, ressortissante ivoirienne, conjointe d’un ressortissant français et résidant en France depuis 2013, s’est vu refuser, en octobre 2018, le renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint de français. L’intéressée faisait valoir que la communauté de vie avait cessé en raison de violences conjugales dont elle faisait l’objet de la part de son époux.
Le Défenseur des droits a présenté ses observations devant le juge administratif. Le tribunal administratif confirme le refus de titre de séjour. Il considère que si la requérante a porté plainte contre son époux en mars 2017 pour des faits de violences, cette plainte a été classé sans suite par le procureur de la République. Par ailleurs, l’intéressée a entamé des démarches en vue du regroupement familial en faveur de ses deux enfants restés en Côte d’Ivoire, à une époque où elle allègue avoir été victime de violences conjugales pour lesquelles elle a finalement porté plainte. Le tribunal considère que la requérante ne démontre pas effectivement la réalité de ces violences, même si leur probité n’est pas à exclure. Dans ces conditions, le préfet a pu, sans commettre d’appréciation erronée des circonstances particulières de la situation de la requérante, estimer qu’elle n’entrait pas dans le champ d’application du bénéfice des dispositions de l’article L. 313-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Etrangers - Migrants |
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