Document public
Titre : | Arrêt relatif aux violences policières subies par des ressortissants afghan afin de retrouver un fugitif : Sarwari et autres c. Grèce |
Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 11/04/2019 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 38089/12 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] Grèce [Géographie] Afghanistan [Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Race, Ethnie [Mots-clés] Absence d'enquête [Mots-clés] Enquête [Mots-clés] Relation avec les professionnels de la sécurité [Mots-clés] Police nationale [Mots-clés] Traitement inhumain et dégradant [Mots-clés] Violence [Mots-clés] Arme [Mots-clés] Arme non létale [Mots-clés] Matraque [Mots-clés] Migrant [Mots-clés] Enfant [Mots-clés] Procédure [Mots-clés] Procédure pénale |
Résumé : |
L'affaire concerne dix ressortissants afghans qui se plaignaient d'avoir subi en 2004 des mauvais traitements de la part de policiers qui étaient à la recherche d'un fugitif afghan qui s'était évadé de la salle d'audience d'un tribunal. Neuf requérants se plaignaient d'avoir subi des mauvais traitements dans le bâtiment où ils résidaient et un requérant se plaignait d'avoir subi des mauvais traitements dans un commissariat de police.
La Cour européenne des droits de l'homme juge, à l'unanimité qu'il y a eu violation du volet procédural de l'article 3 (enquête effective) en ce qui concerne neuf requérants et du volet matériel (traitement inhumain) en ce qui concerne quatre requérants. En ce qui concerne la procédure, la Cour constate que les procédures ont duré environ sept ans. En outre, la question d'un éventuel mobile raciste n'a pas fait l'objet d'un examen approfondi et les juridictions n'ont pas pris en compte à leur juste valeur certains éléments, notamment, le fait que les policiers agissaient dans le cadre d'une opération informelle, que les requérants n'avaient pas essayé d'attaquer les policiers et n'avaient pas eu de comportement violent, et qu'un des requérants était mineur au moment des faits. Quant aux mauvais traitements, la Cour estime que les traitements infligés à quatre requérants constituent des traitements inhumains et dégradants. Elle note que les rapports médicaux des cinq autres requérants ne sont pas concluants concernant l'origine possible des blessures et que cette impossibilité découle en grande partie de l'absence d'une enquête approfondie et effective par les autorités nationales. Enfin, la Cour déclare irrecevable la requête de l'un des requérants. |
ECLI : | CE:ECHR:2019:0411JUD003808912 |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Relation avec les professionnels de la sécurité |
En ligne : | http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-192587 |