
Document public
Titre : | Arrêt relatif à l’absence de discrimination et au caractère justifié du licenciement d’une salariée qui avait refusé, au retour de son congé de maternité, d’accomplir une nouvelle mission située dans l’aire géographique prévue par le contrat de travail |
Auteurs : | Cour d'appel de Paris, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 27/03/2019 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 17/12101 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Emploi privé [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Discrimination non caractérisée [Mots-clés] Congé de maternité [Mots-clés] Grossesse [Mots-clés] Conditions de travail [Mots-clés] Mutation [Mots-clés] Salarié protégé [Mots-clés] Licenciement [Mots-clés] Cessation d'activité [Mots-clés] Respect de la vie privée et familiale [Mots-clés] Enfant [Mots-clés] Parent |
Résumé : |
La requérante, embauchée en mars 2009, en qualité de technicienne support par une entreprise de services numériques, a été affectée sur une mission pour un client se situant à Paris. Six mois après son embauche, elle a été absente en raison d’un congé maternité. A son retour de congé en janvier 2010, l’employeur lui a proposé une nouvelle mission pour un autre client, situé en région parisienne. La salariée a refusé cette affectation en raison de l’allongement de son temps de trajet et des horaires de travail, incompatible avec sa vie de mère d’un enfant en bas âge. Trois mois plus tard, elle a été licenciée pour cause réelle et sérieuse. S’estimant victime de discrimination en raison de son congé de maternité, l’intéressée a saisi la Haute autorité de lutte contre les discriminations ainsi que la juridiction prud’homale.
Par un jugement rendu en février 2013, le conseil de prud’hommes a débouté la salariée de l’ensemble de ses demandes. Le Défenseur des droits a présenté ses observations devant la juridiction d’appel. La cour d’appel confirme le jugement. Elle considère que le changement de lieu de mission, qui relève du pouvoir de direction de l’employeur, ne saurait être considéré comme un changement d’emploi, dès lors que la salariée restait bien technicienne support affectée à un établissement de région parisienne, avec des conditions de rémunération inchangée. La mission et l’emploi constituent deux notions distinctes. La cour considère que si la salariée disposait d’un droit à réintégration dans son emploi de technicienne support à l’issue de son congé maternité et être ainsi payée sans avoir de mission, elle ne disposait en revanche, d’aucun droit à retour dans sa précédente mission. La cour note qu’en l’occurrence la précédente mission de la salariée, n’était plus disponible, la salariée ayant remplacée la requérante donnant satisfaction au client de son employeur et celui-ci ayant accepté de l’y maintenir. La cour considère que les termes du contrat de travail de la requérante autorisaient son employeur à lui confier une nouvelle mission similaire, ce qui était le cas de la nouvelle mission, relevant du même niveau de compétence défini à son contrat de travail et s’accomplissant dans l’aire géographique contractuelle. En ce qui concerne le changement de lieu d’exercice de la mission, la cour considère que si le salarié est amené à changer de lieu de travail au sein d’un même secteur géographique, il n’en résulte qu’un simple changement des conditions de travail, qui s’impose à lui, sauf atteinte excessive à sa vie privée et familiale. Or, en l’espèce, la salariée n’apporte pas la preuve de ce que ce changement a constitué une telle atteinte, ni même que ces conditions aient été moins favorables au sens de la directive du 5 juillet 2006. La cour considère donc que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse. Ensuite, la cour considère que la salariée établie l’existence matérielle de faits précis et concordants qui, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’une discrimination salariale à son encontre liée à sa situation de grossesse ou de famille. Cependant, l’employeur démontre que les décisions prises à l’égard de la salariée résultaient, non de l’intention de la discriminer, mais bien du souhait de satisfaire le désir de stabilité et de compétence du client pour lequel elle a effectué sa première mission et qui souhaitait conserver la remplaçante, dans le respect des termes du contrat de travail de la salariée, sur une mission similaire et dans une aire géographique identique. Enfin, la cour retient qu’aucun acte préparatoire au licenciement n’a eu lieu durant la période de protection. |
Est accompagné de : |
Documents numériques (1)
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