Document public
Titre : | Arrêt relatif à la décision justifiée de rendre aux parents biologiques un enfant, pris en charge pendant neuf ans par une famille d'accueil, et au caractère injustifié du refus automatique d’un droit de visite à la famille d’accueil : V.D. et autres c. Russie |
Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 09/04/2019 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 72931/10 |
Langues: | Anglais |
Mots-clés : |
[Géographie] Russie [Mots-clés] Justice [Mots-clés] Justice familiale [Mots-clés] Liens familiaux [Mots-clés] Maintien des liens [Mots-clés] Famille d'accueil [Mots-clés] Droit de visite [Mots-clés] Parent [Mots-clés] Respect de la vie privée et familiale [Mots-clés] Législation [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Règlementation des services publics [Mots-clés] Intérêt supérieur de l'enfant |
Résumé : |
L'affaire concerne un enfant pris en charge pendant neuf ans par une mère d'accueil avant d'être renvoyé auprès de ses parents biologiques. Ces derniers avaient déclaré à la naissance de l'enfant, atteint de graves maladies congénitales, qu'ils n'étaient pas en mesure de s'en occuper. La mère d'accueil a été alors nommé tutrice. Six ans plus tard, lorsque l'état de santé de l'enfant s'est stabilisé, les parents ont exprimé le souhait de reprendre l'enfant avec eux.
L'ensemble des requérants, l'intéressée qui avait introduit la requête également au nom de l'enfant, ainsi que les autres enfants dont elle avait la garde, alléguaient la violation de l'article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) de la Convention en raison des décisions des tribunaux de renvoyer l'enfant auprès de ses parents, de mettre fin à la tutelle exercée par la mère d'accueil et de les priver d'un droit de visite à l'égard de l'enfant. La Cour européenne des droits de l'homme juge d'abord que la mère d'accueil n'a pas la qualité pour agir au nom de l'enfant puisqu'elle n'est plus sa tutrice, ni membre de sa famille et qu'elle n'a pas obtenu l'autorisation des parents de l'enfant. La Cour juge que pour décider le retour de l’enfant auprès de ses parents, les juridictions internes ont mis en balance tous les éléments pertinents, notamment l'intérêt supérieur de l'enfant. Partant, il n'y a pas eu violation de l'article 8 en raison de la décision de retirer l'enfant à sa famille d'accueil et de le renvoyer auprès de ses parents. En revanche, les juridictions nationales ont refusé à la famille d'accueil un droit de visite à l'égard de l'enfant, alors que celui-ci avait noué des liens étroits avec la famille d'accueil et avec les autres enfants de celle-ci. Les tribunaux ont exclusivement fondé leur décision sur une application rigide de la législation russe relative au droit de visite, qui ne permettait pas de prendre en compte la diversité des situations familiales. Ainsi, ils n'ont pas procédé à l'appréciation requise des circonstances particulières en l'espèce. Partant, il y a eu violation de l'article 8 de la Convention. |
ECLI : | CE:ECHR:2019:0409JUD007293110 |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Famille - Enfant - Jeunesse |
En ligne : | http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-192208 |