Document public
Titre : | Arrêt relatif à la violation du droit d'un détenu de s'entretenir avec son avocate de manière confidentielle en raison de la décision imposant la présence d'un fonctionnaire lors des rencontres : Altay c. Turquie (n° 2) |
Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 09/04/2019 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 11236/09 |
Langues: | Anglais |
Mots-clés : |
[Géographie] Turquie [Mots-clés] Droit des détenus [Mots-clés] Avocat [Mots-clés] Respect de la vie privée et familiale [Mots-clés] Droit au respect de la correspondance [Mots-clés] Non-respect de la confidentialité [Mots-clés] Législation |
Résumé : |
L'affaire concerne la décision des autorités carcérales et des tribunaux turcs selon laquelle il fallait prévoir la présence d'un fonctionnaire lors de rencontres entre le requérant, purgeant une peine d'emprisonnement à vie, et son avocate.
Le requérant se plaignait que cette décision avait emporté violation de son droit de s'entretenir avec son avocate de manière confidentielle. La Cour européenne des droits de l'homme rappelle que malgré son importance, le droit à la communication confidentielle avec un avocat n’est pas absolu mais peut faire l’objet de restrictions. Cependant, ces restrictions doivent être prévisibles pour les intéressés, poursuivre un ou de buts légitimes et être nécessaires dans une société démocratique. Par ailleurs, la marge d’appréciation des États en la matière est restreinte. En l’espèce, la décision litigieuse était prise au motif que le comportement de l’avocat était incompatible avec la profession d’avocate dans la mesure où elle avait envoyé au requérant des livres et des périodiques qui n’étaient pas liés à sa défense. La Cour note que la législation nationale applicable qui permet d’imposer la présence d’une tierce personne lors des entretiens entre l’avocat et son client, prévoit des cas limitatifs (communication avec une organisation terroriste ou pour commettre un crime ou compromettre la sécurité de l’établissement). Or, l'interception de la communication uniquement parce qu'elle n'est pas liée aux droits de la défense n'est pas prévue par la législation nationale comme motif de restriction de la confidentialité de la consultation avec un avocat. En conclure autrement irait à l'encontre du sens ordinaire du texte de la disposition signifierait que toute correspondance d'un avocat qui n'est pas liée à la défense pourrait entraîner l'imposition d'une mesure aussi grave, sans limitation dans le temps. La Cour juge donc qu’il y a eu violation de l’article 8§1 de la Convention en raison de l’absence de prévisibilité de l’interprétation et de l’application du droit par les tribunaux nationaux dans le cas du requérant. |
ECLI : | CE:ECHR:2019:0409JUD001123609 |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Privation de liberté |
En ligne : | http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-192210 |