Titre : | Décision 2019-054 du 20 février 2019 relative aux procédés de détermination de la minorité |
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Accompagne : | |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Défense des enfants, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 20/02/2019 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2019-054 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Observations devant une juridiction [Documents internes] Observations devant une juridiction avec décision rendue [Documents internes] Rapport annuel 2019 [Documents internes] Visa de la CIDE [Documents internes] Position non suivie d’effet [Géographie] Guinée [Mots-clés] Mineur non accompagné [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Département [Mots-clés] Aide sociale à l'enfance (ASE) [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Discrimination directe [Mots-clés] Nationalité [Mots-clés] Accès à la prise en charge [Mots-clés] Droit à la protection contre toute forme d'exploitation et de danger [Mots-clés] Protection de l'enfance [Mots-clés] Fichier [Mots-clés] Absence d'écoute [Mots-clés] Absence de prise en considération des arguments |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi en avril 2017, de la situation du jeune Y. faisant l’objet d’une procédure devant la chambre correctionnelle de la cour d’appel de Z. pour des faits « de déclaration fausse ou incomplète en vue d’obtenir d’une personne publique ou d’un organisme chargé d’une mission de service public un avantage indu ».
Monsieur Y., né le 20 juin 2000 à Conakry, de nationalité guinéenne explique avoir fui son pays d’origine pour des raisons familiales et avoir gagné le territoire français, en passant par l’Italie. Monsieur Y. a été mis à l’abri durant son évaluation. L’association a transmis, le 7 février 2017, le rapport d’évaluation concernant la minorité et l’isolement au conseil départemental de B. Monsieur Y. a fait l’objet d’une mesure de placement provisoire décidée par le procureur de la République de Z., confirmée par le juge des enfants, le 17 mars 2017. Le 1er juin 2017, un relevé d’empreintes digitales et photographiques était effectué concernant Monsieur Y., aux fins de consultation des fichiers FAED, VISABIO et EURODAC en préfecture de B. Ces consultations se révélaient négatives. Le 18 juillet 2017, une enquête préliminaire était ouverte à l’encontre de Monsieur Y. « pour une suspicion d’escroquerie » en raison de ses déclarations relatives à l’obtention de son jugement supplétif de naissance. Une expertise d’âge osseux était ordonnée, réalisée le 1er septembre 2017. Le 30 janvier 2018, Monsieur Y. a été placé en garde à vue, selon le régime applicable aux majeurs, sur instruction du procureur de la République. Durant les auditions par les enquêteurs, il lui est opposé qu’il serait connu en Italie sous deux alias et deux dates de naissance majeures. A l’issue de la mesure de garde à vue, Monsieur Y. se voyait remettre une convocation devant le tribunal correctionnel en qualité de prévenu du chef de déclaration fausse ou incomplète en vue d’obtenir d’une personne publique ou d’un organisme chargé d’une mission de service public un avantage indu. Le conseil départemental a déposé plainte, le 30 janvier 2018 et s’est constitué partie civile contre le jeune dans la procédure devant le tribunal correctionnel. Par jugement du 26 juin 2018, le tribunal correctionnel de Z. a déclaré Monsieur Y. coupable d’avoir fourni sciemment une déclaration fausse ou incomplète, en présentant un jugement supplétif falsifié tenant titre de naissance indiquant une fausse date de naissance, le faisant apparaître comme mineur, en vue d’obtenir d’une personne publique ou d’un organisme chargé d’une mission de service public, en l’espèce le conseil départemental de B., un avantage indu, en l’espèce une prise en charge dans le cadre du dispositif des mineurs non accompagnés, sur la période du 17 février 2017 au 30 janvier 2018. Monsieur Y. a interjeté appel de cette décision devant la cour d’appel de Z. Le Défenseur des droits rappelle que la détermination de l’âge par examen osseux, contestée au regard de sa faible fiabilité, ne peut être pratiquée que si le jeune fait état d’un âge qui n’est pas vraisemblable, ce qui en l’espèce ne semblait pas être le cas. Concernant la présence d’empreintes en Italie, le Défenseur des droits constate que ne figure à la procédure aucune information résultant d’échanges entre avec les autorités Italiennes, relative aux circonstances de cette prise d’empreintes, comme des pièces éventuellement présentées par le jeune Y. à cette occasion. Le Défenseur des droits rappelle que s’agissant d’identité déclarée sur le territoire italien, il est notoire que les adolescents, pour rejoindre la France, se déclarent majeurs. |
NOR : | DFDK1900054S |
Suivi de la décision : |
Le 24 mai 2019, la cour d’appel n’a pas suivi les observations du Défenseur des droits et a confirmé le jugement attaqué. La cour mentionne l’évaluation socio-éducative qui reconnait la minorité de jeune mais ne l’estime pas suffisante pour renverser les autres éléments. La cour d’appel a estimé que le document produit (un jugement supplétif) était un faux document et que le prévenu en a fait usage sciemment afin de tenter d’accréditer la thèse de la minorité. Si la cour mentionne le fait que le jeune homme a été estimé majeur à la suite d’un examen radiologique d’âge osseux et un examen dentaire, elle rappelle cependant que les résultats de l’examen d’âge osseux ne peuvent constituer l’unique fondement dans la détermination de l’âge d’une personne. Toutefois, elle indique que tel est bien le cas en l’espèce puisqu’elle se fonde sur l’élément, essentiel selon elle, quant à la preuve de la majorité du prévenu, soit les déclarations qu’il a faite en Italie à deux reprises disant qu’il était né en 1998. La cour estime ces éléments suffisants pour confirmer la décision du tribunal correctionnel. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Mineurs étrangers |
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