Document public
Titre : | Jugement relatif au caractère infondé du recouvrement d’un trop-perçu de rémunération, la réalité et le bien-fondé des créances réclamées n’étant pas établis |
Auteurs : | Tribunal administratif de Paris, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 27/03/2019 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 1621313 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Emploi public [Mots-clés] Rémunération [Mots-clés] Biens et services [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Communication avec les services publics [Mots-clés] Homonymie [Mots-clés] Absence de motivation d'une décision [Mots-clés] Indemnité journalière [Mots-clés] Recouvrement [Mots-clés] Conflit de compétence [Mots-clés] Justice |
Résumé : |
La requérante, professeure des écoles de l’enseignement privé sous contrat, conteste le bien-fondé du recouvrement par l’administration d’une somme de près de 20 000 € correspondant au trop-perçu de rémunération en raison du versement supplémentaire d’indemnités journalières entre 1997 et 1999. L’intéressée soutient avoir toujours travaillé pendant cette période et qu’il doit s’agir d’un cas d’homonymie. Elle demande au juge d’annuler la notification de saisie à tiers détenteur datant de juillet 2015.
Le Défenseur des droits a présenté ses observations devant le juge administratif. Tout d’abord, le tribunal administratif rejette l’argument de l’administration qui soutenait que le juge administratif n’était pas compétent pour se prononcer sur un litige relatif à un trop-perçu d’indemnités journalières, qui relève du tribunal des affaires de sécurité sociale. En effet, l’administration, par le biais de la notification de saisie à tiers détenteur, a souhaité procéder à une régularisation en vue de recouvrir le trop-perçu de rémunération de l’intéressée. Le présent litige ne peut donc être regardé comme en lien avec les droits que détient l’intéressé en sa qualité d’assuré social, mais a trait à un surplus de rémunération versé par l’administration. Ensuite, le tribunal note qu’à l’instar de la requérante, le Défenseur des droits a également mis en doute l’existence des créances de l’administration et qu’il indiquait, dans ses observations, n’avoir jamais eu de réponse à sa demande de transmissions des documents permettant de vérifier les créances en cause. Si le rectorat indique, dans un courrier de 2015, que la régularisation résulte du changement de fonctions de la requérante, à compter du 1er septembre 1997, en raison « d’une décharge totale de direction dont l’intéressée aurait bénéficié », il n’apporte toutefois aucun élément, dans la présente instance, de nature à justifier l’existence des créances dont il se prévaut. Par conséquent, en l’absence d’élément produit en défense par le rectorat, il ne résulte pas de l’instruction que la réalité et le bien-fondé des créances réclamées par la saisie soient établis. Le tribunal administratif annule donc la notification litigieuse et enjoint à l’administration de procéder au remboursement des sommes déjà recouvertes et de décharger l’intéressée de l’ensemble des sommes mises à sa charge. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Emploi |
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