Document public
Titre : | Jugement relatif au refus injustifié de délivrer un visa de court séjour à une ressortissante marocaine, qui a toujours respecté la durée de validité de ses précédents visas et dont le gendre résidant en France s’est engagé à l’accueillir et à prendre en charge ses frais de séjour |
Auteurs : | Tribunal administratif de Nantes, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 01/03/2019 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 1810554 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Visa [Mots-clés] Situation de famille [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Condition de ressources [Mots-clés] Accueil [Mots-clés] Conditions d'accueil [Mots-clés] Consulat |
Résumé : |
La requérante, ressortissante marocaine, conteste le refus des autorités consulaires de faire droit à sa demande de délivrance d’un visa de court séjour en vue d’effectuer une visite familiale en France, aux motifs de l’insuffisance des ressources et du risque de détournement de l’objet du visa.
Le Défenseur des droits a présenté ses observations devant le juge administratif. Le tribunal administratif annule la décision de refus de visa et enjoint au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de la demande de l’intéressée. Le tribunal énonce que l’obtention d’un visa de court séjour est subordonnée à la condition que le demandeur justifie à la fois de sa capacité à retourner dans son pays d’origine et de moyens de subsistance suffisants pendant son séjour. Il appartient au demandeur de visa dont les ressources personnelles ne lui assurent pas ces moyens d’apporter la preuve de ce que les ressources de la personne qui l’héberge et qui s’est engagée à prendre en charge ses frais de séjour au cas où il n’y pourvoirait pas sont suffisantes pour ce faire. Cette preuve peut résulter de la production d’une attestation d’accueil validée par l’autorité compétente et comportant l’engagement de l’hébergeant de prendre en charge les frais de séjour du demandeur, sauf pour l’administration à produire des éléments de nature à démontrer que l’hébergeant se trouverait dans l’incapacité d’assumer effectivement l’engagement qu’il a ainsi souscrit. En l’espèce, la requérante dispose, d’une part, d’une attestation d’accueil, établie par son gendre, qui s’est ainsi engagé à prendre en charge ses frais de séjour au cas où elle n’y pourvoirait pas, visée par le maire de la commune. Contrairement à ce que fait valoir le ministre, la réalité du lien familial unissant ce dernier à la fille de la requérante est établie par les pièces du dossier, notamment le livre de famille du couple. Par ailleurs, la capacité de l’intéressé à accueillir la requérante n’est pas sérieusement contestée par l’administration qui se borne à faire valoir qu’il n’aurait pas produit de justificatifs. En conséquence, en estimant que la requérante ne pouvait être regardée comme disposant des ressources suffisantes pour financer son séjour en France, l’administration a fait une inexacte application des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. D’autre part, la requérante produit des copies de plusieurs visas délivrés pour deux voyages par en France en 2012 et soutient qu’elle a toujours respecté la durée de validité de ses visas. Elle se prévaut également d’un relevé de compte qui fait apparaître des mouvements réguliers de nature à indiquer qu’elle dispose de moyens de subsistance au Maroc. Dans ces conditions et alors que le ministre se borne à faire état du veuvage de la requérante et de la présence en France d’une de ses filles, la requérante est fondée à soutenir que le moyen tiré du risque de détournement de l’objet du visa est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Etrangers - Migrants |
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