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Titre : | Arrêt relatif à la discrimination et au harcèlement moral discriminatoire en raison des propos racistes dont a été victime un salarié de la part de ses collègues qui s’adressaient les uns aux autres dans un langage « cru » |
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est cité par : |
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Auteurs : | Cour d'appel de Montpellier, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 13/03/2019 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 15/05129 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Emploi privé [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Race, Ethnie [Mots-clés] Origine [Mots-clés] Propos déplacés [Mots-clés] Inaptitude [Mots-clés] Licenciement [Mots-clés] Cessation d'activité [Mots-clés] Obligation de sécurité de résultat [Mots-clés] Harcèlement [Mots-clés] Harcèlement moral |
Résumé : |
Un technicien informatique travaillant au sein d’un atelier depuis deux ans, a été licencié pour inaptitude physique à tous postes dans l’entreprise suite à l’arrêt maladie pour syndrome dépressif sévère. Il soutenait que les faits répétés de harcèlement moral liés à son origine de la part de ses collègues qui lui adressaient des commentaires négatifs ainsi que des blagues touchant à ses origines ont eu pour effet la dégradation de ses conditions de travail et de son état de santé. Il estimait que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé. Par ailleurs, il a dénoncé le refus d’augmentation de salaire et l’absence d’évaluation. Il demandait au juge la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur produisant les effets d’un licenciement nul et sollicitait des dommages-intérêts pour les divers préjudices subis.
Pour soutenir l’absence d’insultes à caractère racial, l’employer se prévalait entre outre de l’enquête diligentée par la Caisse primaire d’assurance maladie dont il résulte que les salariés s’adressent les uns aux autres sur le ton de la plaisanterie dans un langage qu’ils qualifient de « cru » et de « type atelier » ainsi que de l’enquête interne qui retient qu’il y a un usage de langage « jeune », « masculin » et parfois « cru » mais sous le ton de plaisanterie et sans jamais viser une personne en particulier, précisant que les échanges allaient dans les deux sens. Le Défenseur des droits a présenté ses observations en justice tant en première instance qu’en appel. Le conseil de prud’hommes a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société produisant les effets d’un licenciement nul. Il a retenu l’existence de harcèlement moral en lien avec les origines du salarié, peu importe l’absence d’intention de nuire de la part des auteurs des blagues et propos racistes et xénophobes. Par ailleurs, le juge a estimé que la société ne justifie pas les refus d’augmentation de salaire et l’absence d’évaluation par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Enfin, il a jugé que l’employeur avait méconnu on obligation de sécurité de résultat et que par sa faute, le requérant a été exposé à une situation d’anxiété qu’il aurait pu prévenir ainsi qu’à un risque qui s’était finalement réalisé. La société a interjeté appel du jugement prud’homal. La cour d’appel confirme l’existence de discrimination et de harcèlement moral discriminatoire. Elle considère que le fait que le salarié ne s'est jamais plaint d'insultes à caractère raciste avant, est indifférent dans la mesure où il était alors sous lien de subordination et avait pu choisir de ne pas dénoncer des faits mettant en cause l'employeur et ses collègues. La cour ajoute qu’il ne peut être retenu qu’il existait dans l’entreprise à l’égard du salarié une « ambiance décontractée » et qu’il est établi que des propos ayant objectivement un caractère évidemment raciste ont été proférées de manière réitérée à son encontre. Il ajoute que la tenue de propos à caractère raciste de la part de l’intéressé ne saurait en aucun cas justifier les propos racistes tenus à son égard. Selon la cour, les échanges de propos racistes ne montrent pas une « ambiance familière et décontractée ». La cour observe que pendant deux ans, l’intéressé était le seul salarié d’origine maghrébine dans l’entreprise, circonstance susceptible d’expliquer pourquoi l’intéressé ait attendu pour dénoncer les faits. Ainsi, l’employeur n’établit pas que les propos à caractère délibérément racistes proférées à l’encontre du salarié et l’absence d’entretien annuel étaient justifiés par des éléments étrangers à toute discrimination. La cour retient également l’existence de harcèlement moral discriminatoire en raison des origines du salarié et le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. |
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