
Document public
Titre : | Arrêt relatif à la condamnation des autorités russes pour traitements inhumains et dégradants subis par un individu au cours de sa garde à vue : Kopylov c. Russie |
Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 29/07/2010 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 3933/04 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] Russie [Mots-clés] Relation avec les professionnels de la sécurité [Mots-clés] Enquête [Mots-clés] Police nationale [Mots-clés] Garde à vue [Mots-clés] Audition [Mots-clés] Entrave [Mots-clés] Usage de la force [Mots-clés] Violence [Mots-clés] Violence par excès [Mots-clés] Traitement inhumain et dégradant |
Résumé : |
Le requérant, un ressortissant russe, a saisi la Cour européenne des droits de l’homme afin qu’elle constate l’existence d’une violation, par les autorités russes, de l’article 3 (interdiction des traitements inhumains et dégradants) de la Convention européenne des droits de l’homme. En effet, le requérant se plaint d’avoir été violemment maltraité par la police pendant de longues périodes et soutient que l’enquête conduite par les autorités sur ses allégations de mauvais traitement a été inadéquate et ineffective.
Il ressort des faits que le requérant fut arrêté en janvier 2001 au motif, d’après ce qu’on lui a dit, qu’il était soupçonné d’avoir tué un policier et, d’après ce qui était inscrit dans le rapport de la police, pour trafic de stupéfiants. Il affirme que, afin de le contraindre par la force à avouer le meurtre, plusieurs policiers l’ont violemment frappé à maintes reprises pendant plusieurs jours jusqu’à ce qu’il passe aux aveux et signe une déclaration indiquant qu’il n’avait pas besoin d’un avocat. Ses aveux furent filmés par la police après que l’un des agents lui eut maquillé le visage pour cacher les ecchymoses résultant des coups qu’il avait reçus. À de nombreuses reprises entre les 9 et 17 février et entre le 29 mars et le 7 avril 2001, il fut de nouveau sévèrement battu par les mêmes policiers. Par la suite, le chef d’accusation de meurtre contre le requérant fut abandonné en mai 2001 au motif que, celui-ci étant revenu sur ses aveux, il n’y avait aucune autre preuve contre lui. De plus, une autre personne fut ultérieurement reconnue coupable du meurtre du policier. Jusqu’en juin 2001, les autorités d’enquête ne donnèrent aucune suite aux nombreuses plaintes déposées par le requérant entre janvier et avril de la même année. Finalement, quelques policiers furent interrogés, mais ce n’est qu’en octobre 2001 qu’une instruction pénale fut ouverte. Dans ce cadre, la Cour a admis qu’il y avait bien eu violation de l’article susmentionné. |
ECLI : | CE:ECHR:2010:0729JUD000393304 |
En ligne : | http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-100099 |