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Titre : | Conclusions relatives au refus de l'octroi des allocations familiales et à la réduction de la pension de vieillesse pour un travailleur migrant par l'Etat membre de résidence : Van den Berg et autres (Pays-Bas) |
Titre suivant : | |
Auteurs : | Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 26/03/2019 |
Numéro de décision ou d'affaire : | C-95/18 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] Pays-Bas [Mots-clés] Liberté d'aller et venir [Mots-clés] Protection et sécurité sociale [Mots-clés] Prestation vieillesse [Mots-clés] Lieu de résidence [Mots-clés] Législation [Mots-clés] Allocation familiale [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Conflit de compétence [Mots-clés] Règlementation des services publics [Mots-clés] Emploi |
Résumé : |
La Cour suprême des Pays-Bas a saisi la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) de plusieurs questions préjudicielles afin de déterminer (à la suite de l'arrêt Franczen, C-382/13) si, dans les circonstances de l'espèce, les États membres n'ont plus seulement la possibilité, mais éventuellement l'obligation, en dépit du principe d'unicité de la législation applicable prévu à l'article 13 du règlement n° 1408/71 et, en tant qu’États membres de résidence, d'octroyer des prestations sociales à un travailleur migrant, soumis à la législation de l’État membre d'emploi.
L'avocat général propose à la CJUE de répondre à la juridiction nationale de renvoi que les articles 45 et 48 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) s'oppose à l'application des dispositions du droit national d’un État membre en vertu de desquelles un travailleur migrant résidant dans cet État membre, soumis à la législation de sécurité sociale de l’État membre d’emploi, n’est pas assuré au titre des assurances sociales et, partant, n’a droit ni à une pension de vieillesse ni aux allocations familiales, quand bien même le droit applicable de l’État membre d’emploi ne lui confère aucun droit à des prestations sociales outre la protection, pendant ses périodes d’emploi, contre les accidents du travail. Selon l'avocat général, l’article 13 du règlement n° 1408/71, modifié, ne s’oppose pas à ce qu’une personne, qui était considérée comme assurée dans son État membre de résidence, en application de dispositions nationales, se voie octroyer un droit à des prestations de vieillesse, pour une période pendant laquelle cette personne travaillait dans un autre État membre. Il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier que l’octroi de la prestation en cause découle de la législation de cet État membre et que le travailleur remplit les conditions nécessaires à cet effet. |
Note de contenu : | Les conclusions concernent deux affaires C-95/18 et C-96/18. |
ECLI : | EU:C:2019:252 |
En ligne : | http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=212236&pageIndex=0&doclang=fr&mode=req&dir=&occ=first&part=1 |