
Document public
Titre : | Décision sur le bien-fondé relative au caractère discriminatoire de la loi bulgare relative aux prestations familiales à l'égard des mineurs roms : Equal Rights Trust (ERT) c. Bulgarie |
Auteurs : | Comité européen des droits sociaux (CEDS), Conseil de l'Europe, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 16/10/2018 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 121/16 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] Bulgarie [Mots-clés] Charte sociale européenne [Mots-clés] Protection et sécurité sociale [Mots-clés] Prestation sociale [Mots-clés] Prestation familiale [Mots-clés] Prestation en espèces [Mots-clés] Prestation en nature [Mots-clés] Âge [Mots-clés] Roms [Mots-clés] Parent [Mots-clés] Législation [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Droit à l'éducation [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Règlementation des services publics [Mots-clés] Enfant [Mots-clés] Condition d'âge |
Mots-clés: | Absentéisme scolaire |
Résumé : |
Le Equal Rights Trust (ERT) soutenait que la situation en Bulgarie était contraire à la Charte sociale européenne parce que la loi relative aux prestations familiales pour enfants, telle que modifiée le 28 juillet 2015, dispose que:
- la prestation mensuelle pour enfant est servie en nature plutôt qu’en espèces si le parent admis à en bénéficier est mineur; - la prestation mensuelle pour enfant est suspendue si l’enfant cesse de fréquenter l’école, et reste ensuite gelée pour une période minimale d’un an, même si l’enfant retourne à l’école; - la prestation mensuelle pour enfant est supprimée si l’enfant devient lui-même parent. Dans cette décision sur le bien fondé, adoptée le 18 octobre 2018 et rendue publique le 27 mars 2019, le Comité européen des droits sociaux estime que certaines dispositions de la loi bulgare violent le droit de la famille à une protection sociale, juridique et économique et sont discriminatoires à l’encontre des Roms, et en particulier à l’encontre des mineures roms. Le Comité estime que le fait que les prestations familiales soient servies en nature plutôt qu’en espèces si le parent admis à en bénéficier a moins de 18 ans; il n’a pas davantage considéré que cette disposition constitue une discrimination fondée sur l’âge. En revanche, le Comité conclut à une violation de l’Article 16 de la Charte (le droit à une protection sociale, juridique et économique appropriée) pour la suspension/suppression des prestations familiales si l’enfant cesse de fréquenter l’école et pour la suppression de la prestation pour enfant si ce dernier devient lui-même parent. De plus, le Comité a conclu à une violation de l’Article E (non-discrimination) lu conjointement avec l’Article 16 s’agissant de la discrimination contre les Roms, et en particulier les mineures roms. |
En ligne : | http://hudoc.esc.coe.int/eng?i=cc-121-2016-dmerits-fr |