Document public
Titre : | Arrêt relatif au caractère disproportionné et attentatoire de l’usage de la force dans le cadre d’un contrôle d’identité : Dembele c. Suisse |
Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 24/09/2013 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 74010/11 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Relation avec les professionnels de la sécurité [Mots-clés] Professionnel de la sécurité [Mots-clés] Contrôle d'identité [Mots-clés] Violence [Mots-clés] Arme [Mots-clés] Matraque [Mots-clés] Race, Ethnie [Mots-clés] Propos déplacés [Mots-clés] Traitement inhumain et dégradant [Mots-clés] Usage de la force [Mots-clés] Droit à un procès équitable [Mots-clés] Droit à un recours effectif [Géographie] Suisse |
Résumé : |
Le requérant, un ressortissant burkinabé ayant fait l’objet d’un contrôle d’identité ainsi que d’un placement en garde à vue, a saisi la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) afin qu’elle constate l’existence d’une violation des articles 3 (interdiction des traitements inhumains et dégradants), 6 (droit au procès équitable) et 13 (droit à un recours juridictionnel effectif) de la Convention européenne des droits de l’homme. En effet, le requérant affirme avoir fait l’objet de mauvais traitements au cours de l’intervention des forces de police. Or, selon le requérant, aucune enquête n’a été menée en la matière.
Il ressort des faits que le requérant fut approché par deux gendarmes dans le cadre d’un contrôle d’identité. Or, le requérant allègue avoir été victime, dans ce contexte, de mauvais traitements physiques dus à l’utilisation de matraque ainsi que des injures à caractère raciste et des menaces de mort. Pourtant, il semblerait que le requérant ait obtempéré aux demandes des gendarmes. Dans ce cadre, la Cour a estimé, d’une part, que la force employée pour maîtriser le requérant avait été disproportionnée et, d’autre part, que l’enquête induite de l’incident n’avait pas été menée de manière effective. Par conséquent, elle a admis la violation de l’article 3 de la Convention. |
ECLI : | CE:ECHR:2013:0924JUD007401011 |
En ligne : | http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-126452 |