
Document public
Titre : | Arrêt relatif à l’existence d’une violation du droit à la vie caractérisée par une opération de police menée dans des conditions disproportionnées au but poursuivi : Wasilewska et Kalucka c. Pologne |
Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 23/02/2010 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 28975/04 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Relation avec les professionnels de la sécurité [Mots-clés] Professionnel de la sécurité [Mots-clés] Interpellation [Mots-clés] Décès [Mots-clés] Arme [Mots-clés] Arme à feu [Mots-clés] Droit à la vie [Mots-clés] Traitement inhumain et dégradant [Mots-clés] Police nationale [Géographie] Pologne |
Note de contenu : |
Les requérantes, la compagne et la mère d’un individu mort sous les balles de la police polonaise, ont saisi la Cour européenne des droits de l’homme afin qu’elle constate l’existence d’une violation des articles 2 et 3 de la Convention (droit à la vie et interdiction des traitements inhumains et dégradants). En effet, les requérantes contestent la mort injustifiée de l’individu ainsi que l’absence d’enquête effective sur les circonstances de son décès.
Il ressort des faits que, le 23 août 2002, l’individu décédé, qui se trouvait en compagnie de deux autres personnes à bord d’une voiture garée, fit l’objet d’une interpellation par des policiers d’un groupe antiterroriste spécial. Dans ce cadre, l’intéressé et ses deux compagnons cherchèrent à s’enfuir à bord de leur voiture. Dès lors, les policiers ont dirigé des tirs nourris sur eux à l’aide d’armes automatiques. L’opération dura au total environ 15 secondes, pendant lesquelles 40 balles furent tirées sur la voiture qui s’éloignait. Le conducteur perdit le contrôle du véhicule et heurta une barrière. L’individu concerné, grièvement blessé, fut extrait de la voiture par l’un des policiers qui le tira par la tête. Toutefois, la présence d’une ambulance sur place n’ayant pas été prévue, les policiers ont indiqué, dans leurs témoignages, qu’ils avaient tenté de stopper l’hémorragie ainsi que de le ranimer. Par la suite, l’individu en question décéda avant l’arrivée de l’ambulance, vingt minutes après la fusillade. Dans ce cadre, la Cour a considéré que la manière dont la police avait réagi et le degré de force utilisé n’avaient pas été strictement proportionnés au but consistant à empêcher l’individu de s’enfuir et l’arrêter, ou à neutraliser la menace qu’il représentait. De plus, selon elle, l’opération n’avait pas été préparée en sorte de réduire au minimum le recours à la force meurtrière. Dès lors, il y a eu violation de l’article 2 de la Convention. |
ECLI : | CE:ECHR:2010:0223JUD002897504 |
En ligne : | http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-97410 |