Document public
Titre : | Règlement amiable RA-2019-040 du 11 mars 2019 relatif au réexamen favorable d’une demande de naturalisation rejetée pour insuffisance de maîtrise de la langue française |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Justice et libertés, Auteur |
Type de document : | Règlements amiables |
Année de publication : | 11/03/2019 |
Numéro de décision ou d'affaire : | RA-2019-040 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Règlement amiable [Documents internes] Règlement amiable réussi [Documents internes] Pas de suite attendue [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Communication avec les services publics [Mots-clés] Absence d'écoute [Mots-clés] Absence de prise en considération des arguments [Mots-clés] Justice [Mots-clés] Nationalité [Mots-clés] Naturalisation |
Texte : |
La réclamante avait saisi le Défenseur des droits à la suite du refus d’enregistrement de sa déclaration de nationalité française par mariage motivé par la circonstance que « malgré la production d’un justificatif d’un niveau de connaissance de la langue française égale ou supérieure au niveau B1 du cadre européen commun de référence pour les langues, les services préfectoraux ont constaté que (son) niveau de connaissance orale de la langue française est insuffisant ».
Le Défenseur des droits a saisi le ministère de l’Intérieur et lui a demandé de bien vouloir procéder au réexamen de la demande de l’intéressée. A cet effet, il a rappelé que la circulaire NOR : IOCN1132114C du 30 novembre 2011 relative au niveau de connaissance de la langue française requis des postulants à la nationalité (par naturalisation, réintégration ou à raison du mariage) est venue modifier les méthodes d’évaluation de la connaissance de la langue française dont le postulant doit désormais justifier par la production d’un diplôme ou d’une attestation. Il a ajouté que cette modalité a été introduite de façon à rendre « objective la détermination du niveau de langue et supprimer son évaluation lors de l’entretien individuel avec un agent de la préfecture ou du consulat, lequel sera néanmoins appelé à détecter une fraude éventuelle ». Dans cette dernière hypothèse, la circulaire précise que l’agent devra « détecter et signaler le cas échéant, une fraude éventuelle, dans le cas où le postulant produirait un diplôme ou une attestation dont le niveau ne correspond manifestement pas à son niveau de langage ». Ainsi, le Défenseur des droits a rappelé que la circulaire précitée vient objectiver l’appréciation de la connaissance de la langue française par les agents préfectoraux qui ne sont amenés à se prononcer sur le niveau des postulants que lorsque celui-ci est manifestement inférieur à celui attesté par le justificatif qui leur a été remis et que ce document leur a été délivré en fraude. Or, la fraude ne se présume pas. Le Défenseur des droits a rappelé qu’en l’espèce, outre son attestation de connaissance de la langue française de niveau B1, l’intéressée avait suivi des cours de français et obtenu des certificat de compétence de citoyen de sécurité civile et un certificat de formation à l’ « initiation à la réduction des risques » délivrés par le Croix Rouge française antérieurement à la décision de refus d’enregistrement de déclaration de nationalité française qui lui a été opposée. A la suite de l’intervention du Défenseur des droits, le ministère de l’Intérieur a décidé de procéder à l’enregistrement de la déclaration d’acquisition de la nationalité française de la réclamante. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Justice |